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10/07/1996 | FRANCE | N°93-41716

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juillet 1996, 93-41716


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société commerciale Distillerie aurillacoise, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 8 février 1993 par la cour d'appel de Riom (Chambre sociale), au profit de M. Paul X..., demeurant ...,

défendeur à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 29 mai 1996, où étaient présents : M. Lecante, conseiller doyen faisant fonctions

de président, M. Brissier, conseiller rapporteur, MM. Carmet, Boubli, conseillers, Mmes Gi...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société commerciale Distillerie aurillacoise, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 8 février 1993 par la cour d'appel de Riom (Chambre sociale), au profit de M. Paul X..., demeurant ...,

défendeur à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 29 mai 1996, où étaient présents : M. Lecante, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Brissier, conseiller rapporteur, MM. Carmet, Boubli, conseillers, Mmes Girard-Thuilier, Lebée, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre;

Sur le rapport de M. le conseiller Brissier, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de la société commerciale Distillerie aurillacoise, de Me Blanc, avocat de M. X..., les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;

Sur les deux moyens, réunis :

Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Riom, 8 février 1993), M. X..., salarié de la société Distillerie aurillacoise, a, après la cession du fonds de commerce de cette société à la société commerciale Distillerie Aurillacoise, été employé par cette société selon un contrat de travail prévoyant une période d'essai de trois mois; que le nouvel employeur a mis fin à la période d'essai; que le salarié, contestant la validité de sa démission de ses fonctions exercées au service de son ancien employeur, a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement des indemnités de rupture;

Attendu que la société commerciale Distillerie Aurillacoise fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli la demande du salarié, alors, selon le premier moyen, qu'en matière de cession de fonds de commerce, il n'y a continuation des contrats en cours qu'à la condition qu'il y ait transfert d'une entité économique conservant son identité et dont l'activité est poursuivie ou reprise; qu'en l'espèce, la cour d'appel a considéré que la cession du fonds de commerce litigieux à la société commerciale Distillerie aurillacoise avait entraîné la poursuite des contrats en cours et qu'ainsi, le contrat de travail de M. X... s'était poursuivi; qu'en statuant ainsi, sans constater qu'avec le fonds de commerce, c'était une véritable entité économique qui avait été cédée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-12 du Code du travail; alors, selon le second moyen, que, premièrement, il résulte des termes clairs et précis de la lettre de démission envoyée à la société Distillerie aurillacoise par M. X... que ce dernier confirmait sa démission de la société à compter 30 juin 1989; qu'en énonçant que la démission alléguée du salarié n'était pas établie au 30 juin 1989, la cour d'appel a dénaturé les termes de la lettre susvisée, violant ainsi l'article 1134 du Code civil; alors que, deuxièmement, en matière de vente de fonds de commerce, il n'y a modification juridique de l'employeur qu'à compter du jour de la cession du fonds de commerce où la société cessionnaire devient propriétaire du fonds; qu'en l'espèce, il est constant que la cession du fonds de commerce est intervenue le 28 juillet 1989 et que c'est donc à cette date qu'il convenait de rechercher si M. X... avait donné sa démission; qu'en se plaçant à la date du 30 juin 1989 pour rechercher si la démission de M. X... était établie, et non au 28 juillet 1989, date de la cession litigieuse, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil; alors que, troisièmement, en toute hypothèse, il est constant que M. X..., a signé le 13 juillet 1989, un contrat de travail avec la société; qu'il n'est pas contesté que M. X... a exécuté ce contrat pendant la période d'essai prévue; qu'en considérant néanmoins que la démission de M. X... n'était pas établie sans expliquer comment ce dernier avait pu conclure un nouveau contrat de travail auprès d'un nouvel employeur (la société commerciale Distillerie aurillacoise), et exécuter ce contrat, sans préalablement démissionner de ses fonctions auprès de son ancien employeur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil;

Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel, qui a constaté qu'à la suite de la cession du fonds de commerce, la société cessionnaire avait poursuivi l'activité de la société cédante, a, par là-même, caractérisé le transfert d'une entité économique conservant son identité et dont l'activité a été reprise;

Attendu, ensuite, que la cour d'appel, qui a relevé que le contrat de travail de M. X..., avec la société commerciale Distillerie aurillacoise, prévoyant une période d'essai, avait été conclu en violation des dispositions de l'article L. 122-12 du Code du travail, a fait ainsi ressortir que la démission du salarié ne pouvait faire échec à ces dispositions qui sont d'ordre public et, partant, était demeurée sans effet; que, par ces seuls motifs, elle a légalement justifié sa décision;

D'où il suit que les moyens ne sont pas fondés ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société commerciale Distillerie aurillacoise, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société commerciale Distillerie aurillacoise à payer à M. X... la somme de 8 000 francs;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé à l'audience publique du dix juillet mil neuf cent quatre-vingt-seize par M. Carmet, conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 93-41716
Date de la décision : 10/07/1996
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Riom (Chambre sociale), 08 février 1993


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 10 jui. 1996, pourvoi n°93-41716


Composition du Tribunal
Président : Président : M. LECANTE conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1996:93.41716
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