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10/07/1996 | FRANCE | N°93-40435

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juillet 1996, 93-40435


Sur les deux moyens réunis :

Vu l'article L. 122-40 du Code du travail ;

Attendu que, selon ce texte, constitue une sanction toute mesure, autre que les observations verbales, prise par l'employeur à la suite d'un agissement du salarié considéré par lui comme fautif, que cette mesure soit de nature à affecter immédiatement ou non la présence du salarié dans l'entreprise, sa fonction ou sa rémunération ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé le 1er août 1984 par l'association La Chevalerie en qualité d'aide médico-psychologique chargé

de l'encadrement d'un groupe d'enfants de 6 à 14 ans ; que, par lettre du 27 septembr...

Sur les deux moyens réunis :

Vu l'article L. 122-40 du Code du travail ;

Attendu que, selon ce texte, constitue une sanction toute mesure, autre que les observations verbales, prise par l'employeur à la suite d'un agissement du salarié considéré par lui comme fautif, que cette mesure soit de nature à affecter immédiatement ou non la présence du salarié dans l'entreprise, sa fonction ou sa rémunération ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé le 1er août 1984 par l'association La Chevalerie en qualité d'aide médico-psychologique chargé de l'encadrement d'un groupe d'enfants de 6 à 14 ans ; que, par lettre du 27 septembre 1989, l'employeur l'informait qu'à compter du 20 novembre 1989 il serait chargé des remplacements, en précisant que le refus de cette nouvelle affectation entraînerait la rupture du contrat de travail à l'initiative du salarié ; que, par lettre du 21 novembre 1989, M. X... a refusé ce nouveau poste et pris acte de la rupture de son contrat de travail " aux torts et griefs de l'employeur " ;

Attendu que, pour débouter le salarié de ses demandes en paiement d'indemnités de rupture et d'indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et pour le condamner à payer à l'employeur une somme à titre de préavis non exécuté, la cour d'appel a énoncé que le salarié avait pris l'initiative de la rupture, que cette rupture n'était pas justifiée par une modification des éléments substantiels du contrat de travail, que le changement d'affectation ne pouvait être considéré comme une sanction disciplinaire, l'employeur n'ayant fait que tirer les conséquences de l'attitude du salarié, que la rupture était donc imputable à M. X... ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la mesure prise par l'employeur était motivée par l'augmentation progressive des absences du salarié, par le fait que celui-ci n'accomplissait pas pleinement ses fonctions, et faisait référence expresse à un avertissement précédemment donné au salarié, en sorte qu'elle constituait une sanction dont il lui appartenait de vérifier la régularité et le bien-fondé, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 24 novembre 1992, entre les parties, par la cour d'appel d'Angers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 93-40435
Date de la décision : 10/07/1996
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Employeur - Pouvoir disciplinaire - Mesure disciplinaire - Définition - Changement d'affectation - Motifs de l'employeur .

Constitue une sanction au sens de l'article L. 122-40 du Code du travail, dont il appartient au juge du fond de vérifier la régularité et le bien-fondé, le changement d'affectation du salarié par l'employeur qui est motivé par l'augmentation progressive des absences du salarié, par le fait que celui-ci n'accomplit pas pleinement ses fonctions et qui fait référence expresse à un avertissement précédemment donné au salarié.


Références :

Code du travail L122-40

Décision attaquée : Cour d'appel d'Angers, 24 novembre 1992


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 10 jui. 1996, pourvoi n°93-40435, Bull. civ. 1996 V N° 277 p. 195
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1996 V N° 277 p. 195

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Gélineau-Larrivet .
Avocat général : Avocat général : M. Chauvy.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Bèque.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1996:93.40435
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