Sur les deux moyens réunis :
Vu l'article L. 122-40 du Code du travail ;
Attendu que, selon ce texte, constitue une sanction toute mesure, autre que les observations verbales, prise par l'employeur à la suite d'un agissement du salarié considéré par lui comme fautif, que cette mesure soit de nature à affecter immédiatement ou non la présence du salarié dans l'entreprise, sa fonction ou sa rémunération ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé le 1er août 1984 par l'association La Chevalerie en qualité d'aide médico-psychologique chargé de l'encadrement d'un groupe d'enfants de 6 à 14 ans ; que, par lettre du 27 septembre 1989, l'employeur l'informait qu'à compter du 20 novembre 1989 il serait chargé des remplacements, en précisant que le refus de cette nouvelle affectation entraînerait la rupture du contrat de travail à l'initiative du salarié ; que, par lettre du 21 novembre 1989, M. X... a refusé ce nouveau poste et pris acte de la rupture de son contrat de travail " aux torts et griefs de l'employeur " ;
Attendu que, pour débouter le salarié de ses demandes en paiement d'indemnités de rupture et d'indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et pour le condamner à payer à l'employeur une somme à titre de préavis non exécuté, la cour d'appel a énoncé que le salarié avait pris l'initiative de la rupture, que cette rupture n'était pas justifiée par une modification des éléments substantiels du contrat de travail, que le changement d'affectation ne pouvait être considéré comme une sanction disciplinaire, l'employeur n'ayant fait que tirer les conséquences de l'attitude du salarié, que la rupture était donc imputable à M. X... ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la mesure prise par l'employeur était motivée par l'augmentation progressive des absences du salarié, par le fait que celui-ci n'accomplissait pas pleinement ses fonctions, et faisait référence expresse à un avertissement précédemment donné au salarié, en sorte qu'elle constituait une sanction dont il lui appartenait de vérifier la régularité et le bien-fondé, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 24 novembre 1992, entre les parties, par la cour d'appel d'Angers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes.