La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

10/07/1996 | FRANCE | N°93-40392

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juillet 1996, 93-40392


Sur le moyen relevé d'office :

Vu l'article 53 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que, selon ce texte, la demande initiale en justice en matière contentieuse est celle par laquelle un plaideur prend l'initiative d'un procès en soumettant au juge ses prétentions ;

Attendu, selon le jugement attaqué, que M. X..., engagé le 14 mars 1991 par la société Maillart en qualité de pâtissier-charcutier-traiteur, a refusé d'aller travailler dans les nouveaux locaux de l'entreprise sis à 3 km des anciens locaux, et a saisi le conseil de prud'hommes en ces termes

: " litige entre licenciement et démission " ;

Attendu que cet énoncé ne con...

Sur le moyen relevé d'office :

Vu l'article 53 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que, selon ce texte, la demande initiale en justice en matière contentieuse est celle par laquelle un plaideur prend l'initiative d'un procès en soumettant au juge ses prétentions ;

Attendu, selon le jugement attaqué, que M. X..., engagé le 14 mars 1991 par la société Maillart en qualité de pâtissier-charcutier-traiteur, a refusé d'aller travailler dans les nouveaux locaux de l'entreprise sis à 3 km des anciens locaux, et a saisi le conseil de prud'hommes en ces termes : " litige entre licenciement et démission " ;

Attendu que cet énoncé ne constitue pas une prétention ; que, dès lors, l'action intentée devant le conseil de prud'hommes était irrecevable ;

Et attendu qu'il y a lieu de faire application de l'article 627, alinéa 1er, du nouveau Code de procédure civile, la cassation encourue n'impliquant pas qu'il soit à nouveau statué sur le fond ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 17 novembre 1992, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Reims ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

DECLARE IRRECEVABLE la demande en justice présentée par M. X....


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 93-40392
Date de la décision : 10/07/1996
Sens de l'arrêt : Cassation sans renvoi
Type d'affaire : Sociale

Analyses

PRUD'HOMMES - Procédure - Fin de non-recevoir - Action en justice - Irrecevabilité - Action dérivant d'un contrat de travail - Demande initiale - Définition .

PROCEDURE CIVILE - Fin de non-recevoir - Action en justice - Irrecevabilité - Action dérivant d'un contrat de travail - Demande initiale - Définition

Aux termes de l'article 53 du nouveau Code de procédure civile, la demande initiale en justice en matière contentieuse est celle par laquelle un plaideur prend l'initiative d'un procès en soumettant au juge ses prétentions. L'énoncé, dans la saisine d'un conseil de prud'hommes, des termes : " litige entre licenciement et démission ", ne constitue pas une prétention, l'action ainsi intentée étant, dès lors, irrecevable.


Références :

nouveau Code de procédure civile 53

Décision attaquée : Conseil de prud'Hommes de Reims, 17 novembre 1992


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 10 jui. 1996, pourvoi n°93-40392, Bull. civ. 1996 V N° 279 p. 197
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1996 V N° 279 p. 197

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Gélineau-Larrivet .
Avocat général : Avocat général : M. Chauvy.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Bèque.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1996:93.40392
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award