La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

10/07/1996 | FRANCE | N°93-21132

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 10 juillet 1996, 93-21132


Donne défaut contre la société Etoile transport d'Auvergne et la CPAM du Puy-de-Dôme ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 555 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que l'évolution du litige permettant la mise en cause devant la cour d'appel d'une personne qui n'était pas partie en première instance ou qui y figurait en une autre qualité, exige l'existence d'un élément nouveau révélé par le jugement ou survenu postérieurement ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Etoile transport d'Auvergne (ETA), pr

opriétaire d'un camion, et son chauffeur, M. Y..., ont été assignés sur le fondement de la ...

Donne défaut contre la société Etoile transport d'Auvergne et la CPAM du Puy-de-Dôme ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 555 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que l'évolution du litige permettant la mise en cause devant la cour d'appel d'une personne qui n'était pas partie en première instance ou qui y figurait en une autre qualité, exige l'existence d'un élément nouveau révélé par le jugement ou survenu postérieurement ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Etoile transport d'Auvergne (ETA), propriétaire d'un camion, et son chauffeur, M. Y..., ont été assignés sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985 et de l'article 1384 du Code civil par Mme X..., agissant tant en son nom personnel, qu'ès qualités d'administratrice légale de sa fille mineure, en réparation d'un accident mortel survenu à son concubin qui, circulant à cyclomoteur sur une voie rapide, avait dérapé sur des gravillons déposés et abandonnés par le chauffeur sur la bande d'arrêt ; que la société ETA et M. Y... ont fait appel du jugement prononçant des condamnations avec exécution provisoire ; qu'après arrêt de l'exécution provisoire par le premier président, ils ont assigné en intervention forcée la Caisse générale d'assurances mutuelles (CGAM), assureur de la société ETA, pour obtenir sa garantie ;

Attendu que pour déclarer l'intervention forcée de la CGAM recevable du fait de l'évolution du litige, l'arrêt retient que " M. Y... et la société ETA n'ont pas assigné la CGAM devant le Tribunal, en raison, d'après les correspondances versées aux débats, de la position catégorique de cet assureur aux yeux duquel l'accident n'était pas un accident de la circulation, mais plutôt mettait en cause les règles de responsabilité civile ordinaire " et " qu'il a fallu, après l'appel, l'ordonnance rendue par le premier président suspendant l'exécution provisoire du jugement " et " soulignant qu'il s'agit d'un accident de la circulation, pour que les appelants se décident à mettre en cause la CGAM " ;

Qu'en se déterminant ainsi, alors que la société ETA et M. Y..., assignés sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985, disposaient, devant le Tribunal, des éléments nécessaires pour apprécier l'opportunité d'appeler l'assureur en garantie, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Vu l'article 627 du nouveau Code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qui concerne les dispositions condamnant la Caisse générale d'assurances mutuelles et mettant à sa charge partie des dépens, l'arrêt rendu le 15 juin 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Riom ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi et statuant :

DECLARE IRRECEVABLE l'intervention forcée de la CGAM en cause d'appel.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 93-21132
Date de la décision : 10/07/1996
Sens de l'arrêt : Cassation partielle sans renvoi
Type d'affaire : Civile

Analyses

PROCEDURE CIVILE - Intervention - Intervention forcée - Intervention en appel - Conditions - Evolution du litige - Elément déjà connu en première instance .

L'évolution du litige permettant la mise en cause devant la cour d'appel d'une personne qui n'était pas partie en première instance ou qui y figurait en une autre qualité exige l'existence d'un élément nouveau révélé par le jugement ou survenu postérieurement. Encourt, par suite la cassation, l'arrêt qui déclare recevable l'intervention forcée, en appel, d'une compagnie d'assurances par son assuré alors que celui-ci, assigné sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985, disposait, devant le Tribunal, des éléments nécessaires pour apprécier l'opportunité d'appeler l'assureur en garantie.


Références :

Loi 85-677 du 05 juillet 1985

Décision attaquée : Cour d'appel de Riom, 15 juin 1993

A RAPPROCHER : Chambre civile 1, 1980-02-26, Bulletin 1980, I, n° 67, p. 55 (cassation) ; Chambre civile 1, 1994-12-06, Bulletin 1994, I, n° 362, p. 261 (rejet et cassation partielle)

arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 10 jui. 1996, pourvoi n°93-21132, Bull. civ. 1996 II N° 207 p. 126
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1996 II N° 207 p. 126

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Zakine .
Avocat général : Avocat général : M. Kessous.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Laplace.
Avocat(s) : Avocats : MM. Hémery, Pradon, Ricard.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1996:93.21132
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award