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10/07/1996 | FRANCE | N°92-43255

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juillet 1996, 92-43255


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°/ la société Alpha informatique, société anonyme, dont le siège est ...,

2°/ Et sur l'intervention volontaire formé en demande par M. Jean-Claude X..., pris en sa qualité de liquidateur de la liquidation judiciaire de la société Alpha Informatique, demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 2 juin 1992 par la cour d'appel d'Angers (3e chambre sociale), au profit de M. Stéphane Y..., demeurant ...,

défendeur à la

cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judicia...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°/ la société Alpha informatique, société anonyme, dont le siège est ...,

2°/ Et sur l'intervention volontaire formé en demande par M. Jean-Claude X..., pris en sa qualité de liquidateur de la liquidation judiciaire de la société Alpha Informatique, demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 2 juin 1992 par la cour d'appel d'Angers (3e chambre sociale), au profit de M. Stéphane Y..., demeurant ...,

défendeur à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 29 mai 1996, où étaient présents : M. Lecante, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Carmet, conseiller rapporteur, MM. Boubli, Brissier, conseillers, Mmes Girard-Thuilier, Lebée, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre;

Sur le rapport de M. le conseiller Carmet, les observations de Me Foussard, avocat de la société Alpha informatique, de M. X..., les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;

Reçoit M. Jean-Claude X..., ès qualités de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société Alpha informatique en son intervention;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, suivant contrat de travail du 1er septembre 1984, M. Y... est entré au service de la société Alpha informatique et a été détaché auprès d'une filiale, la société Alpha informatique Réunion, afin d'exercer ses fonctions à la Réunion; que cette dernière société a cessé d'être une filliale en 1989, mais que M. Y... n'en est pas moins resté en mission auprès d'elle, tout en ayant comme employeur la société Alpha informatique; que les relations de travail entre les parties ayant cessé au mois de juillet 1990, M. Y... a demandé des indemnités de rupture et pour licenciement sans cause réelle et sérieuse;

Sur le premier moyen et sur le second moyen, pris en sa troisième branche :

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer au salarié des indemnités de rupture et pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon les moyens, que, le salarié que l'employeur a laissé à la disposition de sa filiale à la suite d'une opération de défiliatisation reste attaché au service de la société mère, et à ce titre, est tenu à l'égard de son employeur d'une obligation de loyauté et de fidélité ;

qu'en refusant d'imputer à M. Y... ses interventions auprès de clients de la société Alpha informatique ainsi qu'un défaut de règlement des créances de cette dernière, aux motifs que ces agissements trouvaient leur source dans les différends qu'avait pu avoir la société Alpha informatique avec son ancienne filiale, la cour d'appel a violé les articles L. 121-1 et L. 121-4 du Code du travail;

Mais attendu que la cour d'appel a constaté que la rupture trouvait son origine dans le fait que l'employeur avait cessé de payer ses salaires à M. Y...; que, d'une part, elle en a déduit à bon droit que cette rupture s'analysait en un licenciement et que, d'autre part, exerçant le pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, elle a décidé que le licenciement ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse; que les moyens ne sont pas fondés;

Mais sur le second moyen, pris en sa première branche, en ce qu'il critique le montant de l'indemnité de préavis :

Vu l'article L. 122-8 du Code du travail ;

Attendu que, pour fixer le montant de l'indemnité de préavis, l'arrêt a englobé dans la base de calcul du salaire la prime d'intéressement perçue par l'intéressé en contrepartie de l'exercice de ses fonctions à la Réunion;

Attendu, cependant, que le salaire à prendre en considération est celui qu'aurait perçu l'intéressé s'il avait accompli son travail jusqu'à l'expiration du délai-congé;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait relevé qu'au moment de la rupture, la mission outre-mer de M. Y... aurait pris fin, en sorte qu'il ne pouvait accomplir son préavis qu'en France métropolitaine, la cour d'appel a violé le texte visé ci-dessus;

Et sur le second moyen, pris en sa deuxième branche, en ce qu'il critique le montant de l'indemnité de licenciement;

Vu l'article 19 de la convention collective nationale des bureaux d'études technique, et des cabinets d'ingénieurs conseils;

Attendu, selon ce texte que l'indemnité de licenciement est calculée en excluant du salaire de base les indemnités liées à un déplacement ou un détachement;

Attendu qu'en incluant dans le salaire de base pour le calcul de l'indemnité de licenciement la prime d'intéressement perçue par M. Y... en considération de l'exercice de ses fonctions à la Réunion, la cour d'appel a violé le texte visé ci-dessus;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement dans celles de ses dispositions relatives à l'indemnité de préavis et de licenciement, l'arrêt rendu le 2 juin 1992, entre les parties, par la cour d'appel d'Angers; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes;

Laisse à chaque partie la charge respective de ses dépens ;

Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel d'Angers, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale , et prononcé à l'audience publique du dix juillet mil neuf cent quatre-vingt-seize par M. Carmet, conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 92-43255
Date de la décision : 10/07/1996
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Angers (3e chambre sociale), 02 juin 1992


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 10 jui. 1996, pourvoi n°92-43255


Composition du Tribunal
Président : Président : M. LECANTE conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1996:92.43255
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