AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Philippe X..., demeurant ...,
en cassation d'un jugement rendu le 8 juin 1995 par le tribunal d'instance du 4e arrondissement de Paris, au profit :
1°/ de M. B... Eddine Tigre, demeurant ...,
2°/ de M. Franck Y..., demeurant ...,
3°/ de l'Ecole du travail ORT, dont le siège est ...,
4°/ de M. Jean-Claude C..., demeurant ...,
5°/ de M. Francis A..., demeurant ...,
6°/ de M. Roland Z..., domicilié en l'Ecole de travail ORT, ...,
7°/ de l'Union FO de Paris, dont le siège est ...,
8°/ du syndicat CGT, dont le siège est ...,
9°/ du syndicat libre CSL, dont le siège est ...,
défendeurs à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 28 mai 1996, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire rapporteur, MM. Bèque, Le Roux-Cocheril, Ransac, Mme Aubert, conseillers, Mme Barberot, conseiller référendaire, M. Chauvy, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Pams-Tatu, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande annexé au présent arrêt :
Attendu que M. X... a formé un pourvoi en cassation contre un jugement (tribunal d'instance du 4e arrondissement de Paris, 8 juin 1995) qui a annulé sa désignation, par le syndicat CSL, en qualité de délégué syndical dans l'Ecole de travail ORT, au motif que le syndicat n'était pas représentatif;
Attendu que le tribunal d'instance, qui a relevé l'absence d'indépendance du syndicat à l'égard de l'employeur et son défaut d'ancienneté, a ainsi légalement justifié sa décision; que le moyen n'est pas fondé;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé à l'audience publique du neuf juillet mil neuf cent quatre-vingt-seize par M. Le Roux-Cocheril, conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile.