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09/07/1996 | FRANCE | N°95-60845

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 09 juillet 1996, 95-60845


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°/ Mme Rabia X..., épouse Y..., demeurant ...,

2°/ l'Union locale C.G.T., dont le siège est ...,

en cassation d'un jugement rendu le 24 mai 1995 par le tribunal d'instance de Nantua, au profit des Etablissements Coutier et fils, dont le siège est :

01200 Confort,

défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 28 mai 1996, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant foncti

ons de président, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire rapporteur, MM. Bèque, Le Roux-Cocheril, Ransac, M...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°/ Mme Rabia X..., épouse Y..., demeurant ...,

2°/ l'Union locale C.G.T., dont le siège est ...,

en cassation d'un jugement rendu le 24 mai 1995 par le tribunal d'instance de Nantua, au profit des Etablissements Coutier et fils, dont le siège est :

01200 Confort,

défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 28 mai 1996, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire rapporteur, MM. Bèque, Le Roux-Cocheril, Ransac, Mme Aubert, conseillers, Mme Barberot, conseiller référendaire, M. Chauvy, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre;

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Pams-Tatu, les observations de Me Hémery, avocat des Etablissements Coutier et fils, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;

Sur les moyens réunis, tels qu'ils figurent au mémoire en demande annexé à l'arrêt :

Attendu que Mme Z... et le syndicat CGT ont formé un pourvoi en cassation contre un jugement (tribunal d'instance de Nantua, 24 mai 1995) qui les a déboutés de leur demande d'annulation du premier tour des élections des délégués du personnel et au comité d'entreprise des Etablissements Coutier;

Attendu, d'une part, qu'à défaut d'énonciation contraire dans la décision, les documents sur lesquels le juge s'est appuyé et dont la production n'a donné lieu à aucune contestation devant lui, sont réputés, sauf preuve contraire non rapportée en l'espèce, avoir été régulièrement produits aux débats et soumis à la libre discussion des parties; que le premier moyen n'est pas fondé;

Attendu, d'autre part, que les autres moyens qui ne tendent qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine des éléments de preuve par le juge du fond, sont irrecevables;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé à l'audience publique du neuf juillet mil neuf cent quatre-vingt-seize par M. Le Roux-Cocheril, conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 95-60845
Date de la décision : 09/07/1996
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Nantua, 24 mai 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 09 jui. 1996, pourvoi n°95-60845


Composition du Tribunal
Président : Président : M. LECANTE conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1996:95.60845
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