AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ Mme Rabia X..., épouse Y..., demeurant ...,
2°/ l'Union locale C.G.T., dont le siège est ...,
en cassation d'un jugement rendu le 24 mai 1995 par le tribunal d'instance de Nantua, au profit des Etablissements Coutier et fils, dont le siège est :
01200 Confort,
défendeur à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 28 mai 1996, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire rapporteur, MM. Bèque, Le Roux-Cocheril, Ransac, Mme Aubert, conseillers, Mme Barberot, conseiller référendaire, M. Chauvy, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Pams-Tatu, les observations de Me Hémery, avocat des Etablissements Coutier et fils, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur les moyens réunis, tels qu'ils figurent au mémoire en demande annexé à l'arrêt :
Attendu que Mme Z... et le syndicat CGT ont formé un pourvoi en cassation contre un jugement (tribunal d'instance de Nantua, 24 mai 1995) qui les a déboutés de leur demande d'annulation du premier tour des élections des délégués du personnel et au comité d'entreprise des Etablissements Coutier;
Attendu, d'une part, qu'à défaut d'énonciation contraire dans la décision, les documents sur lesquels le juge s'est appuyé et dont la production n'a donné lieu à aucune contestation devant lui, sont réputés, sauf preuve contraire non rapportée en l'espèce, avoir été régulièrement produits aux débats et soumis à la libre discussion des parties; que le premier moyen n'est pas fondé;
Attendu, d'autre part, que les autres moyens qui ne tendent qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine des éléments de preuve par le juge du fond, sont irrecevables;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé à l'audience publique du neuf juillet mil neuf cent quatre-vingt-seize par M. Le Roux-Cocheril, conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile.