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09/07/1996 | FRANCE | N°95-40112

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 09 juillet 1996, 95-40112


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société LB Sport 2000, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 10 novembre 1994 par la cour d'appel d'Angers (chambre sociale), au profit de Mme Odile X..., demeurant ...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 28 mai 1996, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Le Roux-Cocheril, conseiller rappo

rteur, MM. Bèque, Ransac, Mme Aubert, conseillers, Mmes Pams-Tatu, Barberot, conseillers référ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société LB Sport 2000, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 10 novembre 1994 par la cour d'appel d'Angers (chambre sociale), au profit de Mme Odile X..., demeurant ...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 28 mai 1996, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Le Roux-Cocheril, conseiller rapporteur, MM. Bèque, Ransac, Mme Aubert, conseillers, Mmes Pams-Tatu, Barberot, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre;

Sur le rapport de M. le conseiller Le Roux-Cocheril, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;

Sur les divers moyens réunis, tels qu'ils résultent du mémoire en demande et sont reproduits en annexe au présent arrêt :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Angers, 10 novembre 1994) que Mme X..., engagée par la société LB Sports 2000 (la société) le 20 avril 1989 en qualité de vendeuse, a été licenciée pour motif économique le 2 janvier 1993 et a saisi la juridiction prud'homale;

Attendu que la société fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à la salariée une somme à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse;

Mais attendu que le pourvoi remet en discussion devant la Cour de Cassation les constatations de fait de l'arrêt desquelles il résulte que l'emploi de Mme X... n'a pas été supprimé et que cette dernière a été remplacée par une salariée nouvellement engagée; que les moyens ne sont donc pas fondés;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société LB Sport 2000, envers Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé à l'audience publique du neuf juillet mil neuf cent quatre-vingt-seize par M. Le Roux-Cocheril, conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 95-40112
Date de la décision : 09/07/1996
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Angers (chambre sociale), 10 novembre 1994


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 09 jui. 1996, pourvoi n°95-40112


Composition du Tribunal
Président : Président : M. LECANTE conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1996:95.40112
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