AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Serbourdin Holding, société anonyme, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 24 mai 1994 par la cour d'appel de Douai (1re chambre civile), au profit :
1°/ de M. Bernard Z...,
2°/ de Mme Bernard Z..., demeurant ...,
3°/ de M. Bruno C...,
4°/ de Mme Bruno C..., demeurant ensemble ...,
5°/ de M. Stéphane A...,
6°/ de Mme Stéphane Y..., demeurant ensemble ...,
7°/ de M. Eric B...,
8°/ de Mme Eric B..., demeurant ensemble ...,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt;
LA COUR, en l'audience publique du 25 juin 1996, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Le Dauphin, conseiller référendaire rapporteur, Mme Pasturel, MM. Grimaldi, Apollis, Lassalle, Tricot, Badi, Armand-Prevost, conseillers, M. Rémery, conseiller référendaire, Mme Piniot, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Le Dauphin, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Serbourdin Holding, de la SCP Peignot et Garreau, avocat des consorts X..., les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Attendu, selon l'arrêt déféré, que la société Serbourdin Holding (société Serbourdin), ayant acquis des consorts X... 997 des 1 000 actions représentant le capital de la société Fabec, a souscrit cinq billets à ordre de 500 000 francs chacun en règlement de partie du prix de cession; que, faisant valoir que la société Fabec avait fait l'objet d'un contrôle fiscal entrant dans les prévisions de la clause de garantie du passif stipulée à la charge des cédants, la société Serbourdin a refusé de régler les billets à ordre;
Sur le second moyen :
Attendu que la société Serbourdin fait grief à l'arrêt d'avoir ordonné la consignation, selon certaines modalités, des montants des billets à ordre sans répondre aux conclusions par lesquelles cette société offrait de consigner les montants des billets à ordre entre les mains d'un compte séquestre chez son propre banquier, violant ainsi les dispositions de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile;
Mais attendu qu'en estimant qu'il y avait lieu d'ordonner la consignation des sommes litigieuses entre les mains de la Caisse de règlement pécuniaire des avocats du barreau de Saint-Omer, désignée à cet effet en qualité de séquestre, la cour d'appel a, par là même, répondu aux conclusions invoquées;
Mais sur le premier moyen :
Vu l'article 503 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que les jugements ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu'après leur avoir été notifiés, à moins que l'exécution n'en soit volontaire;
Attendu que la cour d'appel, après avoir ordonné la consignation par la société Serbourdin des montants des billets à ordre, a dit "qu'à défaut de consignation dans les trois mois du prononcé du présent arrêt", cette société sera condamnée au paiement desdites sommes;
Attendu qu'en condamnant la société Serbourdin à paiement en l'absence de consignation dans un délai commençant à courir le jour du prononcé de son arrêt, la cour d'appel a violé le texte susvisé;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit qu'à défaut de consignation dans les trois mois de son prononcé, la société Serbourdin Holding sera condamnée au paiement des montants des billets à ordre souscrits au profit des consorts X... avec intérêts au taux légal à compter de l'échéance des effets, l'arrêt rendu le 24 mai 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Douai; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens;
Condamne les consorts X..., envers la société Serbourdin Holding, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des consorts X...;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Douai, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique , et prononcé par M. le président en son audience publique du neuf juillet mil neuf cent quatre-vingt-seize.