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09/07/1996 | FRANCE | N°94-45376;94-45436

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 09 juillet 1996, 94-45376 et suivant


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu

l'arrêt suivant :

I - Sur le pourvoi n° P 94-45.376 formé par M. Michel E...,

demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 18 octobre 1994 par la cour d'appel de Dijon

(chambre sociale) , au profit :

1°/ du Conseil général de la Côte-d'Or, dont le siège est 53 bis,

..., agissant poursuites et diligences de son

président intervenant aux lieu et place de la Régie des Transports de la Côte

d'Or,

2°/ de la société les Rapides de la

Côte-d'Or, société en nom

collectif, dont le siège est 26, rue au Bouchet, ZAE Dijon Saint-Appolinaire,

boîte postale 96, 2106...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu

l'arrêt suivant :

I - Sur le pourvoi n° P 94-45.376 formé par M. Michel E...,

demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 18 octobre 1994 par la cour d'appel de Dijon

(chambre sociale) , au profit :

1°/ du Conseil général de la Côte-d'Or, dont le siège est 53 bis,

..., agissant poursuites et diligences de son

président intervenant aux lieu et place de la Régie des Transports de la Côte

d'Or,

2°/ de la société les Rapides de la Côte-d'Or, société en nom

collectif, dont le siège est 26, rue au Bouchet, ZAE Dijon Saint-Appolinaire,

boîte postale 96, 21060 Dijon,

défendeurs à la cassation ;

II - Sur le pourvoi n° D 94-45.436 formé par le département de

la Côte-d'Or, dont le siège est ...,

prise en la personne de son président en exercice intervenant aux lieu et

place de la Régie des transports de la Côte d'Or,

en cassation du même arrêt rendu au profit :

1°/ de M. Michel E...,

2°/ de la société les Rapides de la Côte d'Or,

défendeurs à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 14 mai 1996, où étaient

présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Boubli, conseiller rapporteur,

MM. C..., Y..., Z..., Le Roux-Cocheril, Brissier, Ransac,

Mme Aubert, conseillers, Mmes D..., B..., X...,

Lebée, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme A...,

greffier de chambre;

Sur le rapport de M. le conseiller Boubli, les observations de

la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. E..., de

Me Ricard, avocat du département de la Côte-d'Or, les conclusions de

M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à

la loi;

Vu leur connexité joint les pourvois n°P 94-45.376 et

D 94-45.436;

Attendu selon l'arrêt attaqué (Dijon, 18 octobre 1994) que

depuis 1955 le personnel de la Régie des transports de la Côte d'Or

bénéficiait d'un système de rémunération prenant en compte la valeur du

point d'indice de la fonction publique; que le 15 mai 1990, un accord salarial

signé entre l'employeur et une partie des organisations syndicales

représentatives dans l'entreprise, a remis en cause la référence automatique

à l'évolution du point d'indice de la fonction publique et a subordonné les

augmentations de salaire à un examen préalable de la situation économique

de l'entreprise; que deux accords postérieurs, du 9 janvier 1991 et du

13 décembre 1991, faisant expressément référence aux comptes de

l'entreprise, ont fixé le montant des augmentations de salaire; que le 9

décembre 1992, le conseil général du département de la Côte d'Or a cédé

l'activité de la Régie à la société Transdev; que l'exploitation du service de

transport a été alors poursuivie sous l'égide de la SNC les Rapides de la

Côte;

Sur le premier moyen du pourvoi de M. E... :

Attendu qu'il est reproché à la cour d'appel d'avoir débouté

M. E... de sa demande en paiement d'une indemnité pour le préjudice

résultant pour lui du fait qu'il s'est vu imposer trois jours de congés payés

sans délai de prévenance, alors, selon le moyen, que le salarié de ce chef,

faisait valoir que ces congés lui avaient été imposés sans information ni

délai de prévenance bien qu'il n'ait pas de stock de congés et que dans le

même temps des demandes lui eussent été refusées à plusieurs reprises ;

que faute d'avoir répondu à ces conclusions, la cour d'appel a privé sa

décision de motifs en violation de l'article 455 du nouveau Code de

procédure civile;

Mais attendu qu'en constatant qu'aucun préjudice n'était établi

la cour d'appel a répondu aux conclusions; que le moyen ne peut être

accueilli;

Et sur le troisième moyen du pourvoi de M. E... :

Attendu qu'il est encore fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir

débouté M. E... de sa demande en remboursement des sommes

engagées pour le déplacement de délégués dans l'exercice de leurs

fonctions, alors, selon le moyen, que le motif retenu par la cour d'appel ne

répond pas aux conclusions selon lesquelles les trois personnes qui

accompagnaient M. E... étaient trois délégués dans l'exercice de leur

mission représentative, ce dont il résultait qu'en mettant à la disposition de

quatre délégués un véhicule de service à deux places, contrairement à

l'affirmation de l'arrêt attaqué, l'employeur n'avait pas tenu son engagement

d'accord, une voiture une fois par mois aux délégués en mission; que, de

ce chef, il n'a pas été satisfait aux exigences de l'article 455 du nouveau

Code de procédure civile;

Mais attendu que la cour d'appel qui n'était saisie que de la

demande de M. E... et qui a constaté que l'employeur avait respecté

l'engagement pris à son égard de mettre à sa disposition un véhicule pour

l'exercice de sa mission, n'était pas tenu de répondre à des conclusions

inopérantes;

Et sur le quatrième moyen du pourvoi de M. E... :

Attendu qu'il est aussi fait grief à l'arrêt d'avoir débouté

M. E... de sa demande de rappel de salaire à raison de la qualification,

alors, selon le moyen, qu'il résulte du procès-verbal de la réunion du conseil

d'administration de la RTCO du 8 novembre 1982 qu'avait été décidé "le

passage d'un certain nombre de chauffeurs à l'échelle 8 (chauffeurs de

lignes régulières et chauffeurs effectuant régulièrement des "grands

occasionnels")"; qu'il s'en déduit que tous les chauffeurs de lignes

régulières étaient concernés et non seulement certains d'entre eux; qu'en

affirmant que "certains chauffeurs de lignes régulières" étaient concernés et

ne pas connaitre les éléments permettant d'apprécier sur quels critères ce

classement avait été opéré en leur faveur, la cour d'appel a dénaturé ledit

procès-verbal en violation de l'article 1134 du Code civil;

Mais attendu que c'est par une interprétation nécessaire du

procès-verbal du 8 novembre 1982, exclusive de dénaturation, que la cour

d'appel a estimé qu'à défaut d'éléments permettant d'apprécier sur quels

critères le classement à l'échelon 8 était opéré en faveur des chauffeurs de

lignes régulières M. E... ne justifiait pas qu'il en avait été privé à tort; que

le moyen n'est pas fondé;

Mais sur le deuxième moyen du pourvoi de M. E... :

Vu l'article L. 412-20 du Code du travail ;

Attendu que pour débouter M. E..., délégué syndical, de sa

demande en rappel de salaire correspondant aux contraintes imposées en

fin de service au chauffeur qui quitte son autobus, et dont il réclamait le

paiement au titre des heures de délégation, l'arrêt attaqué relève que ces

contraintes n'existent pas lorsque la fin de service correspond à une

délégation;

Attendu cependant que le délégué syndical ne doit subir

aucune perte de rémunération du fait de l'exercice de sa mission; que la

somme versée au titre de la fin de service est un élément de la

rémunération qui entre dans l'assiette servant au paiement des heures de

délégation; d'où il suit qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a

violé le texte susvisé;

Et sur le deuxième moyen du pourvoi du conseil général de la

Côte d'Or;

Vu l'article 1134 du Code civil ;

Attendu que pour décider que l'usage résultant de la référence

à l'évolution de l'indice de la fonction publique pour fixer l'augmentation des

salaires des employés de la Régie des Transports de la Côte d'Or demeurait

applicable malgré l'accord collectif du 15 mai 1990, la cour d'appel relève

que cet usage n'a pas fait l'objet d'une dénonciation régulière accompagnée

d'une information du personnel;

Attendu cependant que lorsqu'un accord collectif ayant le

même objet qu'un usage d'entreprise est conclu entre l'employeur et une ou

plusieurs organisations syndicales représentatives dans l'entreprise, cet

accord a pour effet de mettre fin à cet usage; d'où il suit qu'en statuant

comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé le texte susvisé;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les 1er

et 3ème moyens du pourvoi du Conseil général de la Côte d'Or,

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, en ce qu'il a condamné le Conseil

régional de la Côte d'Or à payer à M. E... différentes sommes à titre de

salaire et congés payés compte tenu de l'indexation sur la fonction publique

et en ce qu'il a débouté M. E... de sa demande en rappel de salaire

correspondant aux contraintes imposées en fin de service aux chauffeurs

d'autobus, l'arrêt rendu le 18 octobre 1994, entre les parties, par la cour

d'appel de Dijon; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties

dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les

renvoie devant la cour d'appel de Besançon;

Laisse à chaque partie la charge respective de ses dépens ;

Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la

Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les

registres de cour d'appel de Dijon, en marge ou à la suite de l'arrêt

partiellement annulé;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale ,

et prononcé par M. le président en son audience publique du neuf juillet mil

neuf cent quatre-vingt-seize.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 94-45376;94-45436
Date de la décision : 09/07/1996
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Analyses

REPRESENTATION DES SALARIES - Règles communes - Heures de délégation - Délégué syndical.

USAGES - Usage de l'entreprise - Dénonciation - Accord collectif suffisant.


Références :

Code civil 1134
Code du travail L412-20

Décision attaquée : Cour d'appel de Dijon (chambre sociale), 18 octobre 1994


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 09 jui. 1996, pourvoi n°94-45376;94-45436


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GELINEAU-LARRIVET

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1996:94.45376
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