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09/07/1996 | FRANCE | N°94-43304

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 09 juillet 1996, 94-43304


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°/ l'Electricité de France (EDF), service national, dont le siège est ...,

2°/ Gaz de France (GDF), Etablissement public, dont le siège est Courcellor I, ..., ayant une unité commune dénommée centre EDF-GDF Paris Pyramides, dont le siège est ...,

en cassation d'un jugement rendu le 2 mai 1994 par le conseil de prud'hommes de Paris (section industrie), au profit :

1°/ de M. Hervé Z..., demeurant ...,

2°/ de M. Guy X

..., demeurant ...,

3°/ de M. Michel D..., demeurant ...,

4°/ de M. Norbert L..., demeurant 7, F rue ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°/ l'Electricité de France (EDF), service national, dont le siège est ...,

2°/ Gaz de France (GDF), Etablissement public, dont le siège est Courcellor I, ..., ayant une unité commune dénommée centre EDF-GDF Paris Pyramides, dont le siège est ...,

en cassation d'un jugement rendu le 2 mai 1994 par le conseil de prud'hommes de Paris (section industrie), au profit :

1°/ de M. Hervé Z..., demeurant ...,

2°/ de M. Guy X..., demeurant ...,

3°/ de M. Michel D..., demeurant ...,

4°/ de M. Norbert L..., demeurant 7, F rue Jules Blot, 77100 Nanteuil les Meaux,

5°/ de M. K... de Meyer, demeurant ...,

6°/ de M. Alain E..., demeurant ...,

7°/ de M. Patrick H..., demeurant ...,

8°/ de M. Bruno M..., demeurant ...,

9°/ de M. Alain C..., demeurant ...,

10°/ de M. Michel P..., demeurant ...,

11°/ de M. Jean-Michel J...
G..., demeurant ...,

12°/ de M. F... Normant, demeurant ...,

13°/ de M. André Y..., demeurant 29, vieux chemin de la Bataille, 95000 Cormeilles en Parisis,

14°/ de M. Michel A..., demeurant la Rivière Vieuvicq, 28120 Illiers Combray,

15°/ de M. Daniel O..., demeurant ...,

16°/ de M. Laurent I..., demeurant ...,

17°/ de M. Patrick B... Silva, demeurant ...,

18°/ de M. N... Noter, demeurant ...,

19°/ du syndicat CGT du Centre EDF-GDF, services Paris Pyramides, dont le siège est ...,

20°/ du syndicat FO, EDF-GDF, services Paris Pyramides, dont le siège est ...,

21°/ du syndicat CFDT, EDF-GDF, services Paris Pyramides, dont le

siège est ...,

22°/ du syndicat CFTC, EDF-GDF, services Paris Pyramides, dont le siège est ...,

défendeurs à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 28 mai 1996, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Boubli, conseiller rapporteur, MM. Lecante, Bèque, Carmet, Le Roux-Cocheril, Brissier, Ransac, Mme Aubert, conseillers, Mmes Pams-Tatu, Girard-Thuilier, Barberot, Lebée, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre;

Sur le rapport de M. le conseiller Boubli, les observations de la SCP Defrenois et Levis, avocat de l'Electricité de France (EDF), de Gaz de France (GDF), de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de MM. Z..., X..., D..., L..., de Meyer, E..., H..., M..., C..., P..., J...
G..., Normant, Y..., A..., Rouby I..., B... Silva, Noter et du syndicat CGT du Centre EDF-GDF, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;

Sur le moyen unique :

Attendu qu'il résulte du jugement attaqué, (conseil de prud'hommes de Paris, 2 mai 1994), que de nouveaux horaires de travail ont été mis en place à EDF-GDF en novembre 1991; que plusieurs salariés ont continué à se soumettre aux anciens horaires en invoquant l'irrégularité de leur modification, et ont réclamé le montant des salaires dont ils ont été privés;

Attendu qu'il est fait grief au jugement attaqué d'avoir fait droit aux demandes des salariés, alors, selon le moyen, d'une part, qu'à défaut d'exiger un accord "unanime" des organisations syndicales représentatives, l'article 15 du statut national ne saurait être interprété comme dérogeant au principe général du droit de travail selon lequel un accord collectif, applicable à l'ensemble du personnel, peut être valablement conclu avec une seule organisation syndicale; qu'ainsi en se déterminant comme il l'a fait, le conseil de prud'hommes a violé l'article 15 du statut national et l'article L. 132-2 du Code du travail; alors, d'autre part, qu'après avoir rappelé qu'ils étaient en charge d'une mission de service public, les établissements publics faisaient valoir dans leurs conclusions délaissées que subordonner la fixation de l'horaire de travail à un accord unanime de l'ensemble des organisations syndicales représentatives reviendrait à permettre à une seule organisation syndicale de paralyser le fonctionnement du service public d'exploitation et de distribution de l'électricité et du gaz ;

qu'en ne répondant pas à ces conclusions, le conseil de prud'hommes a méconnu les exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile; alors, enfin, qu'en s'abstenant d'apprécier la portée de l'article 15 du statut national en considération des nécessités du fonctionnement du service public, le conseil de prud'hommes a privé sa décision de toute base légale au regard de ce texte;

Mais attendu, d'abord, que le conseil de prud'hommes qui a constaté que l'accord auquel se référait l'employeur résultait de la proposition acceptée par la CGT, dans une lettre en réponse, a fait ressortir qu'il ne s'agissait pas d'un accord collectif d'entreprise au sens de l'article L. 132-2 du Code du travail;

Attendu, ensuite, qu'ayant relevé qu'en application de l'article 15, 3° du statut national des industries électriques et gazières, l'horaire de travail est arrêté par le directeur "après accord avec les représentants des organisations syndicales les plus représentatives du personnel", la cour d'appel en a exactement déduit que l'accord d'une organisation ne répondait pas à cette condition lorsqu'il existe plusieurs syndicats représentatifs dans l'entreprise; que le moyen n'est pas fondé;

Et sur la demande présentée par les salariés, sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :

Attendu qu'il y a lieu d'accueillir partiellement cette demande ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne l'Electricité de France (EDF), Gaz de France (GDF), envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne l'EDF-GDF à payer aux defendeurs la somme de 10 000 francs;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du neuf juillet mil neuf cent quatre-vingt-seize.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 94-43304
Date de la décision : 09/07/1996
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

ELECTRICITE - Electricité de France - Personnel - Accord collectif d'entreprise - Représentation syndicale.


Références :

Code du travail L132-2

Décision attaquée : Conseil de prud'Hommes de Paris (section industrie), 02 mai 1994


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 09 jui. 1996, pourvoi n°94-43304


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GELINEAU-LARRIVET

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1996:94.43304
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