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09/07/1996 | FRANCE | N°94-43011

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 09 juillet 1996, 94-43011


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Friguia, société anonyme, dont le siège est ... 609 Conakry, (République de Guinée),

en cassation d'un arrêt rendu le 17 février 1994 par la cour d'appel d'Orléans (chambre sociale), au profit de M. Raymond X..., demeurant ...,

défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 28 mai 1996, où étaient présents : M. Lecante, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Ransac, conseiller rapporteur,

MM. Bèque, Le Roux-Cocheril, Mme Aubert, conseillers, Mmes Pams-Tatu, Barberot, conseillers réf...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Friguia, société anonyme, dont le siège est ... 609 Conakry, (République de Guinée),

en cassation d'un arrêt rendu le 17 février 1994 par la cour d'appel d'Orléans (chambre sociale), au profit de M. Raymond X..., demeurant ...,

défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 28 mai 1996, où étaient présents : M. Lecante, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Ransac, conseiller rapporteur, MM. Bèque, Le Roux-Cocheril, Mme Aubert, conseillers, Mmes Pams-Tatu, Barberot, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre;

Sur le rapport de M. le conseiller Ransac, les observations de Me Vuitton, avocat de la société Friguia, de la SCP Ancel et Couturier-Heller, avocat de M. X..., les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;

Sur la recevabilité du pourvoi, contestée par la défense :

Attendu que le défendeur au pourvoi soutient que l'arrêt, qui a rejeté l'exception d'incompétence et renvoyé les parties devant le conseil de prud'hommes, ne peut faire l'objet d'un pourvoi indépendamment du jugement sur le fond;

Mais attendu que les juges du second degré, statuant sur contredit, s'étant bornés à se prononcer sur la compétence, sans user de la faculté prévue à l'article 89 du nouveau Code de procédure civile, l'arrêt attaqué, qui met fin à l'instance engagée sur contredit devant la cour d'appel, est, dès lors, susceptible de pourvoi par application de l'article 87, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile; que la fin de non-recevoir doit, en conséquence, être écartée;

Sur les trois moyens réunis :

Attendu que la société Friguia fait grief à l'arrêt attaqué (Orléans, 17 février 1994) d'avoir déclaré mal fondé le contredit qu'elle a formé à l'encontre d'un jugement du conseil de prud'hommes de Montargis qui a rejeté son exception d'incompétence territoriale et d'avoir, en conséquence, renvoyé les parties devant cette juridiction, alors, selon les moyens, en premier lieu, que, d'une part, l'article 228 du Code du travail de la République de Guinée a été abrogé et remplacé, le 28 janvier 1988, par l'article 378 du nouveau Code de travail immédiatement applicable aux contrats en cours; que, dès lors, l'arrêt attaqué devait analyser la clause attributive de compétence au regard des nouvelles dispositions applicables au contrat; qu'en se référant à un texte abrogé, l'arrêt attaqué a violé, par fausse application, l'article 228 et refus d'application l'article 378 susvisés ;

que, d'autre part, en se bornant à retenir que la résidence habituelle du salarié était Montargis, ainsi qu'il résultait des mentions de son contrat de travail au lieu de rechercher si M. X... résidait bien en fait à Montargis comme l'exigeaient les dispositions de l'article 228 de l'ancien Code du travail, l'arrêt attaqué s'est déterminé par un motif inopérant et a privé sa décision de base légale au regard des dispositions susvisées; alors, en second lieu, que, d'une part, dans ses conclusions devant la cour d'appel, la société Friguia se référait aux dispositions de l'article 244 du Code civil guinéen définissant le domicile comme le lieu de la demeure habituelle d'une personne et celui du centre de ses intérêts; que, dès lors, l'arrêt attaqué, qui n'a pas répondu à ce moyen, a privé sa décision de motifs et violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile; que, d'autre part, l'arrêt attaqué, qui a admis que le domicile de M. X... était situé à Ferrières-en-Gatinais (Loiret), a retenu le domicile juridique du salarié ;

qu'en statuant de la sorte au lieu de rechercher quel était le lieu où demeurait réellement M. X..., notion de pur fait, l'arrêt attaqué, qui s'est déterminé par un motif inopérant, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 378 du nouveau Code du travail et de l'article 244 du Code civil guinéen; alors, en troisième lieu, que, d'une part, la clause attributive de compétence au profit d'un tribunal guinéen incluse dans le contrat de travail de M. X..., qui avait été exécuté à l'étranger, portait renonciation au bénéfice de l'article 14 du Code civil; qu'en estimant le contraire, l'arrêt attaqué a violé les dispositions susvisées; que, d'autre part, l'article 14 du Code civil n'est pas d'ordre public; qu'en estimant que la renonciation par M. X... au privilège de juridiction ne pouvait être qu'expresse dans la mesure où l'article 14 du Code civil est d'ordre public, l'arrêt attaqué a derechef violé les dispositions susvisées;

Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel, faisant application des dispositions nouvelles de la loi étrangère dont se prévalaient les deux parties et qu'elle a interprétées souverainement, a estimé que le domicile du salarié était situé en France; que, répondant ainsi aux conclusions invoquées, elle a légalement justifié sa décision;

Attendu, ensuite, que la cour d'appel s'est prononcée par application de la loi guinéenne et que le pourvoi ne conteste pas cette application; que les critiques fondées sur la renonciation du salarié au privilège de juridiction institué par l'article 14 du Code civil sont dès lors inopérantes;

D'où il suit que les moyens ne peuvent être accueillis ;

Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :

Attendu que M. X... sollicite, sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de 12 000 francs;

Et attendu qu'il y a lieu d'accueillir cette demande ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Friguia à payer à M. X... la somme de 12 000 francs sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile;

La condamne également, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé à l'audience publique du neuf juillet mil neuf cent quatre-vingt-seize par M. Le Roux-Cocheril, conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 94-43011
Date de la décision : 09/07/1996
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Orléans (chambre sociale), 17 février 1994


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 09 jui. 1996, pourvoi n°94-43011


Composition du Tribunal
Président : Président : M. LECANTE conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1996:94.43011
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