La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

09/07/1996 | FRANCE | N°94-42775

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 09 juillet 1996, 94-42775


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

I - Sur le pourvoi n° M 94-42.775 formé par M. Jean-Michel X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 20 avril 1994 par la cour d'appel de Dijon (chambre sociale) , au profit :

1°/ du Conseil général de la Côte d'Or, dont le siège est ..., agissant poursuites et diligences de son président en exercice intervenant aux lieu et place de la Régie des transports de la Côte d'Or,

2°/ de la société les Rapides de la Côte d'Or, dont le siège est 26,

rue au Bouchet, ZAE Dijon Saint-Appolinaire, ...,

défendeurs à la cassation ;

II - Sur le po...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

I - Sur le pourvoi n° M 94-42.775 formé par M. Jean-Michel X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 20 avril 1994 par la cour d'appel de Dijon (chambre sociale) , au profit :

1°/ du Conseil général de la Côte d'Or, dont le siège est ..., agissant poursuites et diligences de son président en exercice intervenant aux lieu et place de la Régie des transports de la Côte d'Or,

2°/ de la société les Rapides de la Côte d'Or, dont le siège est 26, rue au Bouchet, ZAE Dijon Saint-Appolinaire, ...,

défendeurs à la cassation ;

II - Sur le pourvoi n° T 94-42.850 formé par le Département de la Côte d'Or,

en cassation du même arrêt rendu au profit :

1°/ de M. Jean-Michel X...,

2°/ de la société les Rapides de la Côte d'Or, société en nom collectif,

défendeurs à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 14 mai 1996, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Boubli, conseiller rapporteur, MM. Lecante, Bèque, Carmet, Le Roux-Cocheril, Brissier, Ransac, Mme Aubert, conseillers, Mmes Pams-Tatu, Girard-Thuilier, Barberot, Lebée, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre;

Sur le rapport de M. le conseiller Boubli, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. X..., de Me Ricard, avocat du Département de la Côte d'Or, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;

Vu leur connexité joint les pourvois n°V 94-42.850 et M 94-42.775;

Attendu selon l'arrêt attaqué (Dijon, 20 avril 1994) que depuis 1955 le personnel de la Régie des transports de la Côte d'Or bénéficiait d'un système de rémunération prenant en compte la valeur du point d'indice de la fonction publique; que le 15 mai 1990, un accord salarial signé entre l'employeur et une partie des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise, a remis en cause la référence automatique à l'évolution du point d'indice de la fonction publique et a subordonné les augmentations de salaire à un examen préalable de la situation économique de l'entreprise ;

que deux accords postérieurs, du 9 janvier 1991 et du 13 décembre 1991, faisant expressément référence aux comptes de l'entreprise, ont fixé le montant des augmentations de salaire; que le 9 décembre 1992, le conseil général du département de la Côte d'Or a cédé l'activité de la Régie à la société Transdev; que l'exploitation du service de transport a été alors poursuivie sous l'égide de la SNC les Rapides de la Côte;

Sur le deuxième moyen du pourvoi n°V 94-42.852 du conseil général de la Côte d'Or :

Vu l'article 1134 du Code civil ;

Attendu que pour décider que l'usage résultant de la référence à l'évolution de l'indice de la fonction publique pour fixer l'augmentation des salaires des employés de la Régie des Transports de la Côte d'Or demeurait applicable malgré l'accord collectif du 15 mai 1990, la cour d'appel relève que cet usage n'a pas fait l'objet d'une dénonciation régulière accompagnée d'une information du personnel;

Attendu cependant que lorsqu'un accord collectif ayant le même objet qu'un usage d'entreprise est conclu entre l'employeur et une ou plusieurs organisations syndicales représentatives dans l'entreprise, cet accord a pour effet de mettre fin à cet usage; d'où il suit qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé le texte susvisé;

Et sur le moyen unique du pourvoi de M. X... :

Vu l'article L. 132-8 du Code du travail ;

Attendu que, pour débouter partiellement M. X... de la demande de rappel de salaire fondée sur l'accord du 9 janvier 1991 et dirigée contre la SNC les Rapides de la Côte d'Or, la cour d'appel relève que la cession à compter du 1er janvier 1993 a ouvert pour les salariés une période transitoire d'une année durant laquelle les salariés pouvaient invoquer les dispositions de leur ancien statut collectif;

Attendu cependant, que la mise en cause d'une convention collective nécessite un préavis de trois mois sauf clause conventionnelle contraire; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel qui ne s'est pas expliquée sur les conditions dans lesquelles l'accord collectif du 9 janvier 1991 avait été mis en cause, a violé le texte susvisé;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le premier moyen du pourvoi du Conseil général :

CASSE ET ANNULE, en ce qu'il a condamné le Conseil général de la Côte-d'Or à payer à M. X... un rappel de rappels de salaires et de congés payés incidents, et en ce qu'il a débouté partiellement M. X... de sa demande dirigée contre la SNCRCO, l'arrêt rendu le 20 avril 1994, entre les parties, par cour d'appel de Dijon; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Besançon;

Laisse à chaque partie la charge respective de ses propres dépens;

Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de cour d'appel de Dijon, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale , et prononcé par M. le président en son audience publique du neuf juillet mil neuf cent quatre-vingt-seize.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 94-42775
Date de la décision : 09/07/1996
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONVENTIONS COLLECTIVES - Dispositions générales - Dénonciation - Mise en cause - Préavis de trois mois.

USAGES - Usage de l'entreprise - Dénonciation - Accord collectif.


Références :

Code civil 1134
Code du travail L132-8

Décision attaquée : Cour d'appel de Dijon (chambre sociale), 20 avril 1994


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 09 jui. 1996, pourvoi n°94-42775


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GELINEAU-LARRIVET

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1996:94.42775
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award