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09/07/1996 | FRANCE | N°94-42774

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 09 juillet 1996, 94-42774


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

I - Sur le pourvoi n° K 94-42.774 formé par M. Denis X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 20 avril 1994 par la cour d'appel de Dijon (chambre sociale) , au profit :

1°/ du Conseil Général de la Côte-d'Or, dont le siège social est ..., agissant poursuites et diligences de son Président en exercice intervenant aux lieu et place de la Régie des Transports de la Côte d'Or,

2°/ de la société Les Rapides de la Côte-d'Or, dont le siège social

est 26, rue au Bouchet, ZAE Dijon Saint-Appolinaire, BP. 96, 21060 Dijon Cedex, agissant pours...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

I - Sur le pourvoi n° K 94-42.774 formé par M. Denis X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 20 avril 1994 par la cour d'appel de Dijon (chambre sociale) , au profit :

1°/ du Conseil Général de la Côte-d'Or, dont le siège social est ..., agissant poursuites et diligences de son Président en exercice intervenant aux lieu et place de la Régie des Transports de la Côte d'Or,

2°/ de la société Les Rapides de la Côte-d'Or, dont le siège social est 26, rue au Bouchet, ZAE Dijon Saint-Appolinaire, BP. 96, 21060 Dijon Cedex, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité audit siège,

défendeurs à la cassation ;

II - Sur le pourvoi n° U 94-42.851 formé par le Département de la Côte-d'Or, pris en la personne de son Président en exercice intervenant aux lieu et place de la Régie des Transports de la Côte d'Or, domicilié ...,

en cassation du même arrêt rendu au profit :

1°/ de M. Denis X..., demeurant ...,

2°/ de la société Les Rapides de la Côte d'Or, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social situé 2, rue au Bouchet, ZAE Dijon Saint-Appolinaire, 21060 Dijon Cedex,

défendeurs à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 14 mai 1996, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Boubli, conseiller rapporteur, MM. Lecante, Bèque, Carmet, Le Roux-Cocheril, Brissier, Ransac, Mme Aubert, conseillers, Mmes Pams-Tatu, Girard-Thuilier, Barberot, Lebée, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre;

Sur le rapport de M. le conseiller Boubli, les observations de Me Ricard, avocat du Département de la Côte d'Or, de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. X..., les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;

Vu leur connexité joint les pourvois n°s K 94-42.774 et U 94-42.851;

Attendu selon l'arrêt attaqué (Dijon, 20 avril 1994) que depuis 1955 le personnel de la Régie des transports de la Côte d'Or bénéficiait d'un système de rémunération prenant en compte la valeur du point d'indice de la fonction publique; que le 15 mai 1990, un accord salarial signé entre l'employeur et une partie des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise, a remis en cause la référence automatique à l'évolution du point d'indice de la fonction publique et a subordonné les augmentations de salaire à un examen préalable de la situation économique de l'entreprise ;

que deux accords postérieurs, du 9 janvier 1991 et du 13 décembre 1991, faisant expressément référence aux comptes de l'entreprise, ont fixé le montant des augmentations de salaire; que le 9 décembre 1992, le conseil général du département de la Côte d'Or a cédé l'activité de la Régie à la société Transdev; que l'exploitation du service de transport a été alors poursuivie sous l'égide de la SNC les Rapides de la Côte;

Sur le premier moyen du pourvoi de M. X... :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir débouté de sa demande de rappel de salaire calculée sur la base d'un horaire à temps complet, alors selon le moyen, qu'aux termes de l'article L. 122-14-2 du Code du travail, ne peuvent être considérés comme salariés à temps partiel que les salariés dont la durée du travail est inférieure d'au moins 1/5e à la durée légale du travail; que la cour d'appel qui a constaté que M. X... avait dépassé à plusieurs reprises la limite maximale du temps de travail partiel et même un temps complet de travail n'a pas tiré de ses constatations les conséquences légales qui s'en déduisaient nécessairement et a violé les dispositions susvisées, et alors en tout cas, que faute de préciser à cet égard sur lesdits dépassements la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de ces dispositions;

Mais attendu que c'est par une appréciation souveraine des preuves soumises à son examen que la cour d'appel a estimé que M. X... n'était pas employé à temps complet et que c'est dans la limite des heures effectivement travaillées et compte tenu des majorations pour heures supplémentaires qu'il pouvait prétendre au rappel de salaire; que le moyen n'est pas fondé;

Mais sur le deuxième moyen du pourvoi de M. X... :

Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que pour réformer le jugement ayant alloué une somme de 25 000 francs à titre de dommages-intérêts à M. X... pour dépassement du nombre d'heures travaillées, la cour d'appel se borne à relever que le conseil de prud'hommes a statué ultra petita;

Qu'en statuant ainsi sans s'expliquer sur les conclusions de M. X... qui en demandant la confirmation du jugement, formulait en cause d'appel une demande de dommages-intérêts du montant retenu par les premiers juges la cour d'appel a méconnu les exigences du texte susvisé;

Et sur le deuxième moyen du pourvoi du conseil général de la Côte d'Or :

Vu l'article 1134 du Code civil ;

Attendu que pour décider que l'usage résultant de la référence à l'évolution de l'indice de la fonction publique pour fixer l'augmentation des salaires des employés de la Régie des Transports de la Côte d'Or demeurait applicable malgré l'accord collectif du 15 mai 1990, la cour d'appel relève que cet usage n'a pas fait l'objet d'une dénonciation régulière accompagnée d'une information du personnel;

Attendu cependant que lorsqu'un accord collectif ayant le même objet qu'un usage d'entreprise est conclu entre l'employeur et une ou plusieurs organisations syndicales représentatives dans l'entreprise, cet accord a pour effet de mettre fin à cet usage, peu important les circonstances ou les modalités de la dénonciation; d'où il suit qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé le texte susvisé;

Et sur le troisième moyen du pourvoi de M. X... :

Vu l'article L. 132-8 du Code du travail ;

Attendu que pour débouter M. X... de la demande de rappel de salaire fondée sur l'accord du 9 janvier 1991 et dirigée contre la SNC Les Rapides de la Côte d'Or, la cour d'appel relève que la cession à compter du 1er janvier 1993 a ouvert pour les salariés une période transitoire d'une année durant laquelle les salariés pouvaient invoquer les dispositions de leur ancien statut collectif;

Attendu cependant que la mise en cause d'une convention collective nécessite le respect d'un préavis de trois mois sauf clause conventionnelle contraire; qu'en statuant comme elle l'a fait la cour d'appel qui ne s'est pas expliquée sur les conditions dans lesquelles l'accord collectif du 9 janvier 1991 avait été mis en cause, a violé le texte susvisé;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le premier moyen du pourvoi du conseil général de la Côte d'Or :

CASSE ET ANNULE, en ce qu'il a condamné le conseil général de la Côte d'Or à payer à M. X... un rappel de rappels de salaires, et en ce qu'il a débouté M. X... de sa demande tendant au paiement d'une somme de 25 000 francs à titre de dommages-intérêts et de sa demande dirigée contre la SNCRCO, l'arrêt rendu le 20 avril 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Dijon; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Besançon;

Laisse à chaque partie la charge respective de ses propres dépens;

Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Dijon, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du neuf juillet mil neuf cent quatre-vingt-seize.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 94-42774
Date de la décision : 09/07/1996
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Dijon (chambre sociale), 20 avril 1994


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 09 jui. 1996, pourvoi n°94-42774


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GELINEAU-LARRIVET

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1996:94.42774
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