AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jean-Yves X..., pris en sa qualité de mandataire liquidateur de la société Batim Service, demeurant ...,
en cassation d'un jugement rendu le 19 octobre 1993 par le conseil de prud'hommes de Villeneuve-Saint-Georges (section industrie), au profit de M. Guilherme Y..., demeurant 71 bis, I2, rue Paul Bert, 94290 Villeneuve-le-Roi,
défendeur à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 28 mai 1996, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Aubert, conseiller rapporteur, MM. Bèque, Le Roux-Cocheril, Ransac, conseillers, Mmes Pams-Tatu, Barberot, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre;
Sur le rapport de Mme le conseiller Aubert, les observations de Me Bertrand, avocat de M. X..., les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur la recevabilité du pourvoi :
Vu l'article 605 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que, selon ce texte, le pourvoi en cassation n'est ouvert qu'à l'encontre des jugements rendus en dernier ressort;
Attendu que M. Y... a saisi le conseil de prud'hommes d'une demande dirigée contre M. X..., liquidateur de la société Bâtim Service, son ancien employeur, à qui il réclamait la remise d'un certificat de travail, d'une attestation ASSEDIC et de bulletins de paie; qu'à l'audience du bureau de jugement, il a modifié sa demande réclamant une lettre de licenciement; que M. X... a formé un pourvoi contre le jugement qui a fait droit à la demande de remise d'une lettre de licenciement;
Attendu, cependant, que la demande de remise d'une lettre de licenciement qui met en cause la nature de la cessation de la relation de travail présente un caractère indéterminé et n'entre pas dans les prévisions de l'article R. 517-3 2° du Code du travail en sorte que, le jugement attaqué rendu en premier ressort, était susceptible d'appel;
Qu' il s'ensuit que le pourvoi n'est pas recevable ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne M. X..., envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé à l'audience publique du neuf juillet mil neuf cent quatre-vingt-seize, par M. Le Roux-Cocheril, conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile.