La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

09/07/1996 | FRANCE | N°94-21885

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 09 juillet 1996, 94-21885


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société des Immeubles de Lyon, société anonyme, dont le siège est ...,

en cassation d'un jugement rendu le 26 octobre 1994 par le tribunal de grande instance de Lyon (1re chambre), au profit de la Direction générale des Impôts, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt;

LA COU

R, en l'audience publique du 18 juin 1996, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Huglo, con...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société des Immeubles de Lyon, société anonyme, dont le siège est ...,

en cassation d'un jugement rendu le 26 octobre 1994 par le tribunal de grande instance de Lyon (1re chambre), au profit de la Direction générale des Impôts, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt;

LA COUR, en l'audience publique du 18 juin 1996, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Huglo, conseiller référendaire rapporteur, MM. Nicot, Vigneron, Leclercq, Dumas, Gomez, Léonnet, Poullain, Canivet, conseillers, Mmes Geerssen, Mouillard, conseillers référendaires, M. de Gouttes, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre;

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Huglo, les observations de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat de la société des Immeubles de Lyon, de Me Goutet, avocat de la Direction générale des Impôts, les conclusions de M. de Gouttes, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;

Sur le moyen unique :

Vu l'article 189 du Traité instituant la Communauté européenne, ensemble l'article R. 196-1 du Livre des procédures fiscales;

Attendu, selon le jugement déféré, que, par acte du 21 octobre 1986, la société des Immeubles de Lyon a effectué une opération de fusion par absorption avec la Société lyonnaise d'investissement ; qu'elle a acquitté à ce titre un droit d'enregistrement de 1,20 % sur le fondement de l'article 816-I.2° du Code général des impôts, alors en vigueur; que, par acte du 22 juin 1990, elle a effectué une seconde opération de fusion-absorption et a acquitté les droits d'enregistrement correspondants ;

que, par réclamation du 8 mars 1993, elle a sollicité la restitution des droits acquittés; qu'après le rejet de sa réclamation, elle a assigné le directeur des services fiscaux du Rhône devant le tribunal de grande instance;

Attendu que, pour rejeter cette demande, le Tribunal a jugé la réclamation tardive au regard de l'article R. 196-1 du Livre des procédures fiscales;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que, dans un arrêt du 25 juillet 1991 (Emmott), la Cour de justice des Communautés européennes a dit pour droit que le droit communautaire s'oppose à ce que les autorités compétentes d'un Etat membre invoquent les règles de procédures nationales relatives aux délais de recours dans le cadre d'une action engagée à leur encontre par un particulier devant les juridictions nationales, en vue de la protection des droits directement conférés par une directive, aussi longtemps que cet Etat membre n'a pas transposé correctement les dispositions de cette directive dans son ordre juridique interne; que les dispositions de la directive 85/303 du Conseil, du 10 juin 1985 exonérant de tout droit d'apport les opérations de fusion à compter du 1er janvier 1986, précises et inconditionnelles, n'ont été introduites en droit français que par la loi n° 93-1352 du 30 décembre 1993; que c'est donc à compter de l'entrée en vigueur de cette loi que court le délai de réclamation de l'article R. 196-1 du Livre des procédures fiscales; le Tribunal a violé les textes susvisés;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 26 octobre 1994, entre les parties, par le tribunal de grande instance de Lyon; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal de grande instance de Nanterre;

Condamne la Direction générale des Impôts aux dépens ;

Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal de grande instance de Lyon, en marge ou à la suite du jugement annulé;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du neuf juillet mil neuf cent quatre-vingt-seize.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 94-21885
Date de la décision : 09/07/1996
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Lyon (1re chambre), 26 octobre 1994


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 09 jui. 1996, pourvoi n°94-21885


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1996:94.21885
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award