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09/07/1996 | FRANCE | N°94-21476

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 09 juillet 1996, 94-21476


Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 7, paragraphe 1er, de la directive n° 69-335-CEE du Conseil, du 17 juillet 1969, concernant les impôts indirects frappant les rassemblements de capitaux, dans sa rédaction issue de la directive n° 85-303-CEE du Conseil, du 10 juin 1985, ensemble l'article 189 du Traité instituant la Communauté européenne ;

Attendu, selon le jugement déféré, que la société Sanofi Recherche a assigné, le 3 mai 1993, le directeur des services fiscaux de l'Hérault devant le tribunal de grande instance en restitution des dr

oits d'enregistrement, acquittés en 1986 et en 1990, à l'occasion d'opérat...

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 7, paragraphe 1er, de la directive n° 69-335-CEE du Conseil, du 17 juillet 1969, concernant les impôts indirects frappant les rassemblements de capitaux, dans sa rédaction issue de la directive n° 85-303-CEE du Conseil, du 10 juin 1985, ensemble l'article 189 du Traité instituant la Communauté européenne ;

Attendu, selon le jugement déféré, que la société Sanofi Recherche a assigné, le 3 mai 1993, le directeur des services fiscaux de l'Hérault devant le tribunal de grande instance en restitution des droits d'enregistrement, acquittés en 1986 et en 1990, à l'occasion d'opérations de fusion, en application de l'article 816-1.2° du Code général des impôts alors en vigueur ;

Attendu que, pour rejeter cette demande, le jugement retient que le droit d'enregistrement de l'article 816-1.2° précité est un impôt de substitution qui n'est pas visé par la directive n° 69-335 du Conseil, du 17 juillet 1969 ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que, par arrêt du 13 février 1996 (société Bautiaa), la Cour de justice des Communautés européennes a dit pour droit que l'article 7, paragraphe 1er, de la directive n° 69-335 du Conseil, du 17 juillet 1969, concernant les impôts indirects frappant les rassemblements de capitaux, tel qu'il a été modifié par la directive 73/80 du Conseil, du 9 avril 1973, concernant la fixation des taux communs du droit d'apport, applicable au 1er janvier 1976, puis par la directive n° 85-303 du Conseil, du 10 juin 1985, applicable au 1er janvier 1986, s'oppose à l'application d'une législation nationale maintenant à 1,20 % le taux du droit d'enregistrement sur les apports mobiliers effectués dans le cadre d'une fusion, qu'il en résulte que l'article 816-1.2° du Code général des impôts, alors en vigueur, était incompatible avec les directives n° 73-80 et n° 85-303 ; le Tribunal a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 13 septembre 1994, entre les parties, par le tribunal de grande instance de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal de grande instance de Nanterre.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 94-21476
Date de la décision : 09/07/1996
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

IMPOTS ET TAXES - Enregistrement - Droits de mutation - Société - Dispositions particulières à certaines conventions - Fusion - Taux de 1,20 % - Directive n° 69-335 - Article 7.1 - Incompatibilité .

COMMUNAUTE EUROPEENNE - Impôts et taxes - Contributions indirectes - Rassemblement de capitaux - Droit d'apport - Fusion - Taux national de 1,20 % - Incompatibilité

Par arrêt du 13 février 1996 (Société Bautiaa), la Cour de justice des Communautés européennes a dit pour droit que l'article 7.1 de la directive n° 69-335 du Conseil, du 17 juillet 1969, concernant les impôts indirects frappant les rassemblements de capitaux, tel qu'il a été modifié par la directive n° 73-80 du Conseil, du 9 avril 1973, concernant la fixation des taux communs du droit d'apport, applicable au 1er janvier 1976, puis par la directive n° 85-303 du Conseil, du 10 juin 1985, applicable au 1er janvier 1986, s'oppose à l'application d'une législation nationale maintenant à 1,20 % le taux du droit d'enregistrement sur les apports mobiliers effectués dans le cadre d'une fusion ; il en résulte que l'article 816-1.2° du Code général des impôts, alors en vigueur, était incompatible avec les directives n°s 73-80 et 85-303.


Références :

CGI 816-1 2
Directive 69-335 du 17 juillet 1969
Directive 73-80 du 09 avril 1973
Directive 85-303 du 10 juin 1985

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Montpellier, 13 septembre 1994


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 09 jui. 1996, pourvoi n°94-21476, Bull. civ. 1996 IV N° 212 p. 183
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1996 IV N° 212 p. 183

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Bézard .
Avocat général : Avocat général : M. Lafortune.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Huglo.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Vier et Barthélemy, M. Goutet.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1996:94.21476
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