Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rouen, 30 juin 1994), que la société Vivico, ayant acheté, suivant les modalités X..., une cargaison de pommes de terre, a affrété au voyage à la société Golden Atlantic Two Shipping limited (société Golden Atlantic) le navire " Dien " afin d'en effectuer le transport par voie maritime du port d'Alexandrie (Egypte) à celui de Zeebrugge (Belgique) ; qu'à l'issue du déchargement, le 25 avril 1988, les autorités sanitaires belges ont refusé l'importation de la marchandise en raison de la pourriture sèche dont elle était atteinte ; que la compagnie Eagle Star France (l'assureur), auprès de laquelle la société Vivico avait souscrit une police d'assurances sur facultés au voyage, a dénié sa garantie ;
Sur le premier moyen :
Attendu que l'assureur reproche à l'arrêt de l'avoir condamné à payer à la société Vivico l'indemnité prévue à la police alors, selon le pourvoi, que, en prenant, dans le calcul qu'elle a effectué de la durée du transport assuré, pour point de départ de la période d'assurance le chargement, la cour d'appel a méconnu les termes de la police à laquelle elle s'est référée, selon laquelle la garantie est due " X... depuis Alexandrie ", soit chargement non compris (ce qui va de soi, s'agissant en l'occurrence d'une vente X... jusqu'à magasin quai Zeebrugge Belgique ), à bord du MS Dien, départ en principe le 9 avril 1988 ; que, méconnaissant la loi du contrat, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ;
Mais attendu que, après avoir souverainement retenu que le risque de pourriture était couvert par la police d'assurance lorsque le voyage avait duré plus de 20 jours, la cour d'appel n'a pas méconnu la clause des conditions particulières définissant le point de départ du voyage assuré par la formule " depuis X... Alexandrie " en décidant que celui-ci avait commencé dès le 2 avril 1988, date du début du chargement, dès lors que les facultés assurées, dans une vente X..., sont aux risques de l'acquéreur au fur et à mesure de leur mise à bord, c'est-à-dire de leur chargement ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le deuxième moyen, pris en ses deux branches :
Attendu que l'assureur reproche encore à l'arrêt d'avoir, après avoir écarté l'existence du vice propre de la marchandise, retenu que le dommage avait pour origine l'inadaptation du navire au transport considéré alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'en prenant en compte l'inadaptation du navire au transport, circonstance invoquée par le transporteur contre la société Vivico, mais nullement par cette société contre l'assureur, la cour d'appel qui s'est fondée sur un fait qui n'était pas dans le débat opposant l'assureur à la société Vivico, a violé l'article 7 du nouveau Code de procédure civile ; que, ce faisant, la cour d'appel, méconnaissant les données du litige, a violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile et que, ce faisant encore, la cour d'appel, qui n'a pas invité les parties à s'expliquer, a, en outre, violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, d'autre part, qu'après avoir constaté que les tubercules étaient porteurs de fusarium lors de l'embarquement et que la pourriture sèche résultait du développement de ce champignon en cours de transport, la cour d'appel n'a pu, sans méconnaître les implications de ses propres constatations, et violer l'article 4.2 m) de la convention de Bruxelles, juger que la cause du sinistre ne devait pas être vue dans le vice propre de la marchandise et que, refusant à l'assureur le bénéfice d'une exclusion conventionnelle de garantie dont ses constatations devaient la conduire à admettre le jeu, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ;
Mais attendu, en premier lieu, que si l'assureur sur facultés ne répond pas du dommage consécutif au vice propre de la marchandise, c'est-à-dire à la propension de celle-ci à se détériorer sous l'effet d'un transport maritime effectué dans des conditions normales compte tenu des circonstances, l'arrêt relève que l'avarie constatée n'est pas due à la présence de la maladie alléguée, mais au fait que le navire choisi ne comportait, malgré la période retenue par le chargeur pour le transport, ni installations frigorifiques ni ventilation suffisante ;
Attendu, en second lieu, que la société Vivico ayant conclu, à l'encontre de l'assureur, que " l'avarie est survenue parce que la ventilation du navire était insuffisante et non verticale ", l'inadaptation du navire était un fait dans le débat ;
D'où il suit que le moyen manque en fait en sa première branche et n'est pas fondé pour le surplus ;
Et sur le troisième moyen : (sans intérêt) ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.