La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

09/07/1996 | FRANCE | N°93-41877

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 09 juillet 1996, 93-41877


Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 12 février 1993), que, par ordonnance du 26 octobre 1988, le juge-commissaire, dans le cadre du redressement judiciaire de la société René Boutet, a autorisé le licenciement partiel du personnel de celle-ci en précisant que ce licenciement pour cause économique s'appliquait à neuf salariés ; que cette ordonnance n'a pas fait l'objet d'un recours ;

Sur le premier moyen du pourvoi principal :

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir décidé que la rupture des contrats de travail était régulière et d'

avoir débouté les salariés, demandeurs au pourvoi, de leurs demandes d'indemni...

Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 12 février 1993), que, par ordonnance du 26 octobre 1988, le juge-commissaire, dans le cadre du redressement judiciaire de la société René Boutet, a autorisé le licenciement partiel du personnel de celle-ci en précisant que ce licenciement pour cause économique s'appliquait à neuf salariés ; que cette ordonnance n'a pas fait l'objet d'un recours ;

Sur le premier moyen du pourvoi principal :

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir décidé que la rupture des contrats de travail était régulière et d'avoir débouté les salariés, demandeurs au pourvoi, de leurs demandes d'indemnités, alors, selon le moyen, d'une part, que les salariés, objet d'une procédure de licenciement économique, au cours de la période d'observation du redressement judiciaire de leur employeur, n'étant pas parties à l'instance close par l'ordonnance du juge-commissaire autorisant leur employeur à les licencier n'ont pas de recours contre cette autorisation ; qu'en déclarant qu'en n'ayant pas contesté l'ordonnance du juge-commissaire, les salariés avaient perdu le droit de contester la réalité du motif économique de leur licenciement, la cour d'appel a violé les articles 45 de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985, 63 et 25 du décret du 27 décembre 1985 ; alors, d'autre part, que même si l'ordonnance autorisant des licenciements pendant la période d'observation du redressement judiciaire de l'employeur n'a pas fait l'objet d'un recours, le juge prud'homal doit examiner la régularité de forme et de fond des licenciements qui leur sont soumis dans les limites de leur pouvoir de droit commun ; qu'en restreignant ses pouvoirs judiciaires pour absence de recours contre l'ordonnance du juge-commissaire la cour d'appel a violé les articles L. 511-1 du Code du travail et 45 de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 ; alors qu'enfin la lettre de licenciement motivée doit mentionner l'existence d'une priorité de réembauchage et ses conditions de mise en oeuvre ; qu'en se bornant à dire que les salariés n'avaient pas manifesté dans les délais leur intention d'user de la priorité de réembauchage, sans rechercher si leurs lettres de licenciement contenaient toutes les informations sur leur droit de priorité de réembauchage et l'exercice de celui-ci, la cour d'appel a violé l'article L. 321-14 du Code du travail ;

Mais attendu, d'abord, que lorsque l'ordonnance du juge-commissaire est devenue définitive, le caractère économique du motif de licenciement ne peut plus être contesté ;

Attendu, ensuite, qu'il ne résulte pas de la procédure que l'absence de mention de la priorité de réembauchage dans la lettre de licenciement ait été soutenue devant les juges du fond ; que le moyen, qui, en partie, est nouveau, ne peut être accueilli ;

Et sur le second moyen : (sans intérêt) ;

Et sur le moyen unique du pourvoi incident : (sans intérêt) ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 93-41877
Date de la décision : 09/07/1996
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement économique - Cause - Cause réelle et sérieuse - Motif économique - Entreprise en difficulté - Redressement judiciaire - Période d'observation - Licenciement autorisé par le juge-commissaire - Ordonnance devenue définitive - Contestation du caractère économique - Impossibilité .

ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 25 janvier 1985) - Redressement judiciaire - Juge-commissaire - Ordonnance - Période d'observation - Ordonnance autorisant les licenciements pour motif économique - Portée

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement économique - Licenciement collectif - Entreprise en difficulté - Redressement judiciaire - Période d'observation - Licenciement autorisé par le juge-commissaire - Ordonnance du juge-commissaire devenue définitive - Motif économique - Contestation - Impossibilité

PRUD'HOMMES - Compétence - Compétence matérielle - Redressement judiciaire - Période d'observation - Licenciement économique - Licenciement autorisé par le juge-commissaire - Ordonnance du juge-commissaire devenue définitive - Appréciaiton du motif économique (non)

L'ordonnance du juge-commissaire, autorisant le licenciement partiel du personnel d'une société dans le cadre d'une procédure de redressement judiciaire, étant devenue définitive, le caractère économique du motif de licenciement ne peut plus être contesté.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 12 février 1993


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 09 jui. 1996, pourvoi n°93-41877, Bull. civ. 1996 V N° 268 p. 189
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1996 V N° 268 p. 189

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Gélineau-Larrivet .
Avocat général : Avocat général : M. Chauvy.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Boubli.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Waquet, Farge et Hazan, M. Blanc, la SCP Nicolay et de Lanouvelle, la SCP Piwnica et Molinié.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1996:93.41877
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award