Sur le premier moyen :
Vu la loi des 16-24 août 1790 ;
Attendu que, pour fixer le montant de l'indemnité due aux consorts X... à la suite de l'expropriation, au profit de la commune de Bonneuil-en-France, d'un terrain leur appartenant, l'arrêt attaqué (Versailles, 4 octobre 1994) relève l'existence d'une intention dolosive de la commune expropriante, en retenant que le classement du terrain au plan d'occupation des sols en zone NDA est mal fondé au regard de la définition qu'en donne le Code de l'urbanisme ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il n'appartient pas à la juridiction de l'expropriation d'apprécier la légalité et l'opportunité des actes administratifs au vu desquels il lui est demandé de statuer, la cour d'appel a excédé ses pouvoirs et violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les deuxième et troisième moyens :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 4 octobre 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris (chambre des expropriations).