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03/07/1996 | FRANCE | N°95-70049

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 03 juillet 1996, 95-70049


Sur le premier moyen :

Vu la loi des 16-24 août 1790 ;

Attendu que, pour fixer le montant de l'indemnité due aux consorts X... à la suite de l'expropriation, au profit de la commune de Bonneuil-en-France, d'un terrain leur appartenant, l'arrêt attaqué (Versailles, 4 octobre 1994) relève l'existence d'une intention dolosive de la commune expropriante, en retenant que le classement du terrain au plan d'occupation des sols en zone NDA est mal fondé au regard de la définition qu'en donne le Code de l'urbanisme ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il n'appartient pas à la

juridiction de l'expropriation d'apprécier la légalité et l'opportunité de...

Sur le premier moyen :

Vu la loi des 16-24 août 1790 ;

Attendu que, pour fixer le montant de l'indemnité due aux consorts X... à la suite de l'expropriation, au profit de la commune de Bonneuil-en-France, d'un terrain leur appartenant, l'arrêt attaqué (Versailles, 4 octobre 1994) relève l'existence d'une intention dolosive de la commune expropriante, en retenant que le classement du terrain au plan d'occupation des sols en zone NDA est mal fondé au regard de la définition qu'en donne le Code de l'urbanisme ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il n'appartient pas à la juridiction de l'expropriation d'apprécier la légalité et l'opportunité des actes administratifs au vu desquels il lui est demandé de statuer, la cour d'appel a excédé ses pouvoirs et violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les deuxième et troisième moyens :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 4 octobre 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris (chambre des expropriations).


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 95-70049
Date de la décision : 03/07/1996
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PUBLIQUE - Ordonnance d'expropriation - Pouvoirs du juge - Appréciation de la régularité des actes administratifs (non) - Classement au plan d'occupation des sols d'un terrain .

SEPARATION DES POUVOIRS - Expropriation pour cause d'utilité publique - Pouvoirs du juge de l'expropriation - Appréciation de la régularité des actes administratifs (non)

SEPARATION DES POUVOIRS - Acte administratif - Appréciation de la légalité, de la régularité ou de la validité - Juge de l'expropriation (non)

Il n'appartient pas à la juridiction de l'expropriation d'apprécier la légalité et l'opportunité du classement au plan d'occupation des sols d'un terrain.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 04 octobre 1994

A RAPPROCHER : Chambre civile 3, 1972-04-18, Bulletin 1972, III, n° 239, p. 171 (rejet) ; Chambre civile 3, 1972-06-20, Bulletin 1972, III, n° 410, p. 299 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 03 jui. 1996, pourvoi n°95-70049, Bull. civ. 1996 III N° 173 p. 111
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1996 III N° 173 p. 111

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Beauvois .
Avocat général : Avocat général : M. Lucas.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Deville.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1996:95.70049
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