La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

03/07/1996 | FRANCE | N°95-44798

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 03 juillet 1996, 95-44798


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. A... Fur, exploitant un garage sous l'enseigne Cox California Cars, demeurant : 02400 Azy-sur-Marne,

en cassation d'un jugement rendu le 30 janvier 1995 par le conseil de prud'hommes de Château-Thierry (section commerce), au profit de M. Hervé Y..., demeurant chez Mme X..., rue de l'Ile, 77730 Saacy-sur-Marne,

défendeur à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'au

dience publique du 22 mai 1996, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus a...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. A... Fur, exploitant un garage sous l'enseigne Cox California Cars, demeurant : 02400 Azy-sur-Marne,

en cassation d'un jugement rendu le 30 janvier 1995 par le conseil de prud'hommes de Château-Thierry (section commerce), au profit de M. Hervé Y..., demeurant chez Mme X..., rue de l'Ile, 77730 Saacy-sur-Marne,

défendeur à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 22 mai 1996, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Boinot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ferrieu, Finance, conseillers, MM. Boinot, Richard de la Tour, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre;

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Boinot, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;

Sur la recevabilité du pourvoi :

Vu l'article 612 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que le pourvoi a été formé le 4 avril 1995, contre une décision notifiée le 2 février 1995;

Que ce pourvoi formé après l'expiration du délai prévu par le texte susvisé est irrecevable;

PAR CES MOTIFS :

Déclare le pourvoi IRRECEVABLE ;

Condamne M. Z... envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du trois juillet mil neuf cent quatre-vingt-seize.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 95-44798
Date de la décision : 03/07/1996
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'Hommes de Château-Thierry (section commerce), 30 janvier 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 03 jui. 1996, pourvoi n°95-44798


Composition du Tribunal
Président : Président : M. WAQUET conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1996:95.44798
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award