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03/07/1996 | FRANCE | N°95-42811

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 03 juillet 1996, 95-42811


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Immédiat Pressing, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 4 avril 1995 par la cour d'appel de Grenoble (chambre sociale), au profit de Mme Laurence X..., demeurant ...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 22 mai 1996, où étaient présents : M. Waquet, conse

iller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Boinot, conseiller référendaire rapporte...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Immédiat Pressing, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 4 avril 1995 par la cour d'appel de Grenoble (chambre sociale), au profit de Mme Laurence X..., demeurant ...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 22 mai 1996, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Boinot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ferrieu, Finance, conseillers, M. Richard de la Tour, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre;

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Boinot, les observations de la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen, avocat de Mme X..., les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;

Sur la recevabilité du pourvoi :

Vu l'article 984 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu qu'aux termes de ce texte, le pourvoi en cassation est formé par déclaration orale ou écrite, que la partie ou tout mandataire muni d'un pouvoir spécial fait, remet ou adresse par pli recommandé, au secrétariat de la juridiction qui a rendu la décision attaquée;

Attendu que par déclaration orale faite le 6 juin 1995 au greffe de la cour d'appel de Grenoble, M. Z..., avocat, a formé un pourvoi en cassation au nom de la société Immédiat Pressing contre un arrêt rendu le 4 avril 1995 par la cour d'appel de Grenoble dans le litige l'opposant à Mme X...;

Attendu que M. Z... s'est prévalu d'un pouvoir spécial donné le 2 juin 1995 par le gérant de la société Immédiat Pressing à M. Y..., avocat à Valence;

Attendu que, faute par M. Z... de justifier qu'il avait personnellement reçu pouvoir de former un pourvoi au nom de la société Immédiat Pressing ou qu'il avait été régulièrement substitué à M. Y..., la déclaration de pourvoi n'est pas conforme aux exigences du texte susvisé;

PAR CES MOTIFS :

DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;

Condamne la société Immédiat Pressing, envers le trésorier-payeur général, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Immédiat Pressing;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du trois juillet mil neuf cent quatre-vingt-seize.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 95-42811
Date de la décision : 03/07/1996
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Grenoble (chambre sociale), 04 avril 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 03 jui. 1996, pourvoi n°95-42811


Composition du Tribunal
Président : Président : M. WAQUET conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1996:95.42811
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