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03/07/1996 | FRANCE | N°95-42142

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 03 juillet 1996, 95-42142


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Foncia Groc, société anonyme, venant aux droits de la société La Copropriété, dont le siège est ... Montauban,

en cassation d'un arrêt rendu le 10 mars 1995 par la cour d'appel de Toulouse (4e chambre sociale), au profit de Mme Françoise X..., demeurant ...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 22 mai 1996, o

ù étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. B...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Foncia Groc, société anonyme, venant aux droits de la société La Copropriété, dont le siège est ... Montauban,

en cassation d'un arrêt rendu le 10 mars 1995 par la cour d'appel de Toulouse (4e chambre sociale), au profit de Mme Françoise X..., demeurant ...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 22 mai 1996, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Boinot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ferrieu, Finance, conseillers, M. Richard de la Tour, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre;

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Boinot, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de Mme X..., les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;

Vu l'article 989 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que la société Foncia Groc s'est pourvue en cassation le 9 mai 1995 contre une décision rendue par la cour d'appel de Toulouse le 10 mars 1995, dans une instance l'opposant à Mme X...;

Attendu que la déclaration de pourvoi ne contient l'énoncé d'aucun moyen régulier de cassation; que par ailleurs, la demanderesse n'a pas fait parvenir au greffe de la Cour de Cassation, dans un délai de trois mois à compter de la déclaration du pourvoi, un mémoire contenant cet énoncé;

Qu'il s'ensuit que la déchéance est encourue ;

PAR CES MOTIFS :

CONSTATE la DECHEANCE de la demanderesse au pourvoi ;

Condamne la société Foncia Groc, envers Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du trois juillet mil neuf cent quatre-vingt-seize.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 95-42142
Date de la décision : 03/07/1996
Sens de l'arrêt : Déchéance
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse (4e chambre sociale), 10 mars 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 03 jui. 1996, pourvoi n°95-42142


Composition du Tribunal
Président : Président : M. WAQUET conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1996:95.42142
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