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03/07/1996 | FRANCE | N°94-21624

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 03 juillet 1996, 94-21624


Donne défaut contre M. Y... ;

Sur le moyen unique :

Vu les articles 455 et 574 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que, pour débouter M. Da X... de son opposition à un jugement qui l'avait condamné par défaut à rembourser à M. Y... une certaine somme d'argent, le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, se borne à énoncer, vu les pièces et documents produits, qu'il appartient à tout demandeur de se présenter le jour de l'audience, ou à défaut de se faire représenter et que, en conséquence, il ne sera pas fait droit à la demande de renvoi ;r>
Qu'en se déterminant par ces seuls motifs, sans répondre aux moyens énoncés dans l'a...

Donne défaut contre M. Y... ;

Sur le moyen unique :

Vu les articles 455 et 574 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que, pour débouter M. Da X... de son opposition à un jugement qui l'avait condamné par défaut à rembourser à M. Y... une certaine somme d'argent, le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, se borne à énoncer, vu les pièces et documents produits, qu'il appartient à tout demandeur de se présenter le jour de l'audience, ou à défaut de se faire représenter et que, en conséquence, il ne sera pas fait droit à la demande de renvoi ;

Qu'en se déterminant par ces seuls motifs, sans répondre aux moyens énoncés dans l'acte d'opposition dont il constatait la régularité, le tribunal d'instance n'a pas satisfait aux exigences des textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 11 mars 1994, entre les parties, par le tribunal d'instance de Cannes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Chartres.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 94-21624
Date de la décision : 03/07/1996
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

JUGEMENTS ET ARRETS PAR DEFAUT - Opposition - Non-comparution de l'opposant - Opposition déclarée régulière - Réponse aux moyens - Nécessité .

JUGEMENTS ET ARRETS PAR DEFAUT - Opposition - Opposition déclarée régulière - Réponse aux moyens - Non-comparution de l'opposant - Absence d'influence

Ne satisfait pas aux exigences des articles 455 et 574 du nouveau Code de procédure civile le Tribunal qui omet de répondre aux moyens énoncés dans l'acte d'opposition dont il constatait la régularité.


Références :

nouveau Code de procédure civile 455, 574

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Cannes, 11 mars 1994

A RAPPROCHER : Chambre civile 2, 1989-01-11, Bulletin 1989, II, n° 12, p. 6 (cassation)

arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 03 jui. 1996, pourvoi n°94-21624, Bull. civ. 1996 II N° 195 p. 119
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1996 II N° 195 p. 119

Composition du Tribunal
Président : Président : Mme Vigroux, conseiller le plus ancien non empêché faisant fonction et rapporteur
Avocat général : Avocat général : M. Joinet.
Avocat(s) : Avocat : M. Jacoupy.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1996:94.21624
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