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03/07/1996 | FRANCE | N°94-20858

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 03 juillet 1996, 94-20858


Sur le moyen unique :

Vu l'article 13, alinéa 2, de la loi du 31 décembre 1975 sur la sous-traitance ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 30 septembre 1994), qu'en 1989, la société Logirep, maître de l'ouvrage, a fait édifier des logements par la société Somag, entrepreneur principal, depuis lors en redressement judiciaire, qui a sous-traité le lot " charpente " à la société Charpente menuiserie bâtiments préfabriqués (CMBP) ; que cette dernière, n'ayant pas été intégralement réglée du prix de ses travaux, a exercé à l'encontre du maître de l'o

uvrage l'action directe de la loi du 31 décembre 1975 ;

Attendu que, pour accueillir...

Sur le moyen unique :

Vu l'article 13, alinéa 2, de la loi du 31 décembre 1975 sur la sous-traitance ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 30 septembre 1994), qu'en 1989, la société Logirep, maître de l'ouvrage, a fait édifier des logements par la société Somag, entrepreneur principal, depuis lors en redressement judiciaire, qui a sous-traité le lot " charpente " à la société Charpente menuiserie bâtiments préfabriqués (CMBP) ; que cette dernière, n'ayant pas été intégralement réglée du prix de ses travaux, a exercé à l'encontre du maître de l'ouvrage l'action directe de la loi du 31 décembre 1975 ;

Attendu que, pour accueillir cette demande, l'arrêt retient qu'à la date à laquelle la société Somag a cessé ses travaux, la société Logirep restait lui devoir la somme de 1 043 852 francs, ainsi qu'il résulte du rapport de l'expert ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que selon les conclusions de l'expert, la somme de 1 043 852 francs pouvait correspondre aux prestations nécessaires à l'achèvement du chantier et sans rechercher, comme il le lui était demandé, si l'entrepreneur principal n'avait pas été intégralement réglé des travaux qu'il avait effectivement exécutés, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 septembre 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 94-20858
Date de la décision : 03/07/1996
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

CONTRAT D'ENTREPRISE - Sous-traitant - Action en paiement - Action directe contre le maître de l'ouvrage - Assiette - Dette du maître de l'ouvrage à l'égard de l'entrepreneur - Recherche nécessaire .

Ne donne pas de base légale à sa décision la cour d'appel qui, pour accueillir l'action directe exercée par un sous-traitant contre le maître de l'ouvrage, constate que la somme réclamée pouvait correspondre aux prestations nécessaires à l'achèvement du chantier, sans rechercher, comme il lui était demandé, si l'entrepreneur principal n'avait pas été intégralement réglé des travaux qu'il avait effectivement exécutés.


Références :

Loi 75-1334 du 31 décembre 1975 art.13 al2

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 30 septembre 1994


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 03 jui. 1996, pourvoi n°94-20858, Bull. civ. 1996 III N° 169 p. 109
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1996 III N° 169 p. 109

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Beauvois .
Avocat général : Avocat général : M. Lucas.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Villien.
Avocat(s) : Avocat : M. Foussard.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1996:94.20858
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