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03/07/1996 | FRANCE | N°94-19271

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 03 juillet 1996, 94-19271


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Yves X..., demeurant à Livannière, 53160 Saint-Pierre-sur-Orthe,

en cassation d'un arrêt rendu le 14 juin 1994 par la cour d'appel d'Angers (1re Chambre, Section A), au profit :

1°/ de Mme Yvonne X..., née Y..., demeurant à La Charbonnière, 72540 Loué,

2°/ de M. Fernand X..., demeurant ...,

3°/ de M. Z... Chapeau, demeurant à La Charbonnière, 72540 Loué,

défendeurs à la cassation ;

Le demandeur in

voque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt;

LA COUR, composée selon ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Yves X..., demeurant à Livannière, 53160 Saint-Pierre-sur-Orthe,

en cassation d'un arrêt rendu le 14 juin 1994 par la cour d'appel d'Angers (1re Chambre, Section A), au profit :

1°/ de Mme Yvonne X..., née Y..., demeurant à La Charbonnière, 72540 Loué,

2°/ de M. Fernand X..., demeurant ...,

3°/ de M. Z... Chapeau, demeurant à La Charbonnière, 72540 Loué,

défendeurs à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 31 mai 1996, où étaient présents : M. Grégoire, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Thierry, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, Mme Le Foyer de Costil, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre;

Sur le rapport de M. le conseiller Thierry, les observations de la SCP Gatineau, avocat de M. Yves X..., de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat des consorts X..., les conclusions de Mme Le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que, le 14 avril 1950, M. X... est décédé, laissant pour lui succéder sa veuve et trois enfants, Fernand, Léon et Yves; que sa succession se composait essentiellement d'une ferme dite "La Livonnière"; que, le 23 octobre 1955, cette ferme a été donnée à bail à M. Yves X...; que, le 14 avril 1958, dans le cadre d'une donation-partage consentie par sa mère, l'exploitation agricole lui a été attribuée, moyennant versement d'une rente viagère à celle-ci et d'une soulte à son frère Léon; qu'ayant rappelé qu'il avait travaillé sur cette exploitation en qualité d'aide familial du 14 avril 1950 au 23 octobre 1955, M. Yves X... a d'abord assigné sa mère, puis ses frères, en paiement de la somme de 215 914,40 francs représentant selon lui le montant de sa créance de salaire différé; que l'arrêt confirmatif attaqué (Angers, 14 juin 1994) l'a débouté de cette demande, au motif qu'il avait reçu en 1955, et sans aucune contrepartie, le cheptel attaché à la ferme "La Livonnière", et que la valeur de ce cheptel était supérieure au montant de sa créance de salaire différé;

Attendu que M. Yves X... fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, d'une part, qu'avant la loi n° 60-808 du 5 août 1960, le bénéficiaire d'un salaire différé devait attendre le décès de l'exploitant pour faire valoir sa créance; que la remise du cheptel litigieux étant intervenue en octobre 1955, donc avant cette loi, Mme veuve X... n'a pu régler à son fils Yves une créance de salaire différé qu'il ne pouvait invoquer à cette époque, et à laquelle il ne pouvait davantage renoncer de manière anticipée; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 67 du décret du 29 juillet 1939 dans sa rédaction initiale, ensemble les articles 2 et 1243 du Code civil; et alors, d'autre part, que le règlement de la créance de salaire différé de M. Yves X... sous la forme d'une remise de cheptel constituait une dation en paiement, laquelle nécessitait l'accord du créancier; qu'en ne relevant aucune circonstance de nature à établir cet accord, l'arrêt attaqué a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1243 du Code civil;

Mais attendu, d'abord, que si, aux termes des articles 1289 à 1291 du Code civil, la compensation légale ne peut s'opérer qu'entre deux dettes certaines, liquides et exigibles, l'arrêt retient, par une série d'appréciations souveraines, que M. Yves X... avait "reçu", en 1955, et sans aucune contrepartie, le cheptel litigieux, qu'il ne justifiait pas en avoir acquitté le prix entre les mains de sa mère ni même avoir versé à celle-ci une somme quelconque, et que la valeur de ce cheptel était supérieure à la somme réclamée au titre du salaire différé; qu'ayant ainsi opéré la compensation judiciaire entre deux créances certaines, tout en effectuant elle-même leur liquidation, la cour d'appel a légalement justifié sa décision;

Attendu, ensuite, qu'ayant accepté la "remise" du cheptel, M. Yves X... a, par là même, consenti à la dation en paiement;

Qu'il s'ensuit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses deux branches;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Yves X..., envers les consorts X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. Yves X... à payer à Mme Yvonne X... et à MM. Fernand et Léon X... la somme globale de 10 000 francs;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du trois juillet mil neuf cent quatre-vingt-seize.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 94-19271
Date de la décision : 03/07/1996
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

SUCCESSION - Salaire différé - Demande d'un héritier - Héritier ayant bénéficié de la remise du cheptel antérieurement à sa demande de salaire différé - Valeur du cheptel supérieure au salaire réclamé - Compensation judiciaire - Constatation.


Références :

Code civil 1291

Décision attaquée : Cour d'appel d'Angers (1re Chambre, Section A), 14 juin 1994


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 03 jui. 1996, pourvoi n°94-19271


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GREGOIRE conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1996:94.19271
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