AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Daniel Z..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 24 mai 1994 par la cour d'appel de Limoges (chambre sociale), au profit de Mme Danielle X..., née Y..., demeurant ...,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 juin 1996, où étaient présents : M. Vigroux, conseiller le plus ancien non empêché faisant fonctions de président, M. Chardon, conseiller rapporteur, M. Séné, conseiller, M. Joinet, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. Chardon, conseiller, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de M. Z..., de Me Pradon, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Joinet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :
Vu l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que le juge doit en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Z..., locataire de Mme X..., a assigné celle-ci aux fins d'exécution de travaux, qu'un tribunal des baux ruraux a désigné un expert et ordonné certains travaux sous astreinte, que le 31 mars 1992, la cour d'appel a confirmé ce jugement, que le Tribunal a liquidé l'astreinte et que M. Z... a fait appel de ce chef de la décision;
Attendu que pour débouter M. Z... de sa demande de liquidation de l'astreinte, la cour d'appel énonce que "M. Z... ne justifie en rien avoir signifié l'arrêt du 31 mars 1992 de telle sorte que l'astreinte n'a jamais couru";
Qu'en statuant ainsi, alors que les parties ne s'étaient pas expliquées sur cette question soulevée d'office, la cour d'appel a violé le texte susvisé;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté M. Z... de sa demande de liquidation de l'astreinte, l'arrêt rendu le 24 mai 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Limoges; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Poitiers;
Condamne Mme X..., envers M. Z..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt;
Ordonne qu'à la diligence du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Limoges, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile , et prononcé par le président en son audience publique du trois juillet mil neuf cent quatre-vingt-seize.