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03/07/1996 | FRANCE | N°93-19677

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 03 juillet 1996, 93-19677


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°/ M. Jean X...,

2°/ Mme Jacqueline Y..., épouse X..., demeurant ensemble ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 13 juillet 1993 par la cour d'appel de Lyon (6e chambre), au profit du syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier La Combe Blanche, dont le siège est ..., pris en la personne de son représentant légal actuellement en service, la Régie COROGEST, dont le siège est ...,

défendeur à la cassation

;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°/ M. Jean X...,

2°/ Mme Jacqueline Y..., épouse X..., demeurant ensemble ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 13 juillet 1993 par la cour d'appel de Lyon (6e chambre), au profit du syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier La Combe Blanche, dont le siège est ..., pris en la personne de son représentant légal actuellement en service, la Régie COROGEST, dont le siège est ...,

défendeur à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt;

LA COUR, en l'audience publique du 29 mai 1996, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Masson-Daum, conseiller référendaire rapporteur, M. Deville, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Fromont, Villien, Cachelot, conseillers, Mme Cobert, M. Nivôse, conseillers référendaires, M. Lucas, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre;

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Masson-Daum, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat des époux X..., de Me Guinard, avocat du syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier La Combe Blanche, les conclusions de M. Lucas, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;

Sur le premier moyen :

Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 13 juillet 1993), que les époux X..., propriétaires d'un lot dans un immeuble en copropriété, ont assigné le syndicat des copropriétaires en annulation de l'assemblée générale tenue le 27 juin 1990, ainsi que des décisions prises par cette assemblée;

Attendu que pour débouter les époux X... de leur demande, l'arrêt retient que la remise des convocations aux assemblées générales peut être opérée par l'intermédiaire d'un préposé du syndic ou du syndicat et que le retrait des convocations à la loge du gardien ne constitue pas une irrégularité;

Qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme il lui était demandé, si certaines convocations n'avaient pas été retirées par des personnes autres que les copropriétaires concernés, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 juillet 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Dijon;

Condamne le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier La Combe Blanche, envers les époux X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande du syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier La Combe Blanche;

Condamne le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier la Combe Blanche à payer aux époux X... la somme de 8 000 francs en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile;

Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Lyon, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du trois juillet mil neuf cent quatre-vingt-seize.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 93-19677
Date de la décision : 03/07/1996
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

COPROPRIETE - Assemblée générale - Convocation - Remise contre émargement - Vérification.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon (6e chambre), 13 juillet 1993


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 03 jui. 1996, pourvoi n°93-19677


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEAUVOIS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1996:93.19677
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