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03/07/1996 | FRANCE | N°93-14451

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 03 juillet 1996, 93-14451


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les pourvois n°s D 93-14.451, E 93-14.452, F 93-14.453, H 93-14.454 formés par la Caisse de prévoyance sociale de la Polynésie française, dont le siège est ... (Polynésie française),

en cassation de quatre arrêts rendus le 25 février 1993 par la cour d'appel de Papeete (chambre civile) , au profit :

1°/ de M. Claude Y..., demeurant Punaauia le Lotus, C 35, BP 6653, Faaa (Polynésie française),

2°/ de M. André A..., demeurant PK 13 côté mer, ..., Mah

ina (Polynésie française),

3°/ de M. Jean X..., demeurant ..., Pirae (Polynésie française),

4...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les pourvois n°s D 93-14.451, E 93-14.452, F 93-14.453, H 93-14.454 formés par la Caisse de prévoyance sociale de la Polynésie française, dont le siège est ... (Polynésie française),

en cassation de quatre arrêts rendus le 25 février 1993 par la cour d'appel de Papeete (chambre civile) , au profit :

1°/ de M. Claude Y..., demeurant Punaauia le Lotus, C 35, BP 6653, Faaa (Polynésie française),

2°/ de M. André A..., demeurant PK 13 côté mer, ..., Mahina (Polynésie française),

3°/ de M. Jean X..., demeurant ..., Pirae (Polynésie française),

4°/ de M. Norris Z..., demeurant PK 21,5, côté montagne, BP 100023, Paea (Polynésie française),

défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de ses pourvois, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt;

LA COUR, en l'audience publique du 21 mai 1996, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, Mme Ridé, conseiller rapporteur, MM. Waquet, Ferrieu, Monboisse, Merlin, Desjardins, Finance, conseillers, MM. Frouin, Boinot, Mme Bourgeot, Trassoudaine-Verger, MM. Richard de la Tour, Soury, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre;

Sur le rapport de Mme le conseiller Ridé, les observations de la SCP Vier et Barthélémy, avocat de la Caisse de prévoyance sociale de la Polynésie française, de Me Blondel, avocat de MM. Y..., A..., X... et Z..., les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;

Vu leur connexité, joint les pourvois n°s D 93-14.451, E 93-14.452, F 93-14.453 et H 93-14.454;

Attendu que MM. Y..., A..., X... et Z..., employés de la Caisse de prévoyance sociale de la Polynésie française ont été admis à la retraite respectivement les 31 décembre 1986, 1er juin 1985, 1er juillet 1984 et 30 novembre 1979, conformément aux dispositions du régime particulier de retraite instauré au profit du personnel de la Caisse ;

que lorsque ce régime a été supprimé par la convention d'entreprise de la Caisse de prévoyance de la Polynésie français du 26 juin 1986 et son avenant du 6 janvier 1987, et remplacé par le régime général, la Caisse a continué à verser aux quatre retraités leurs pensions au taux qu'elles avaient alors atteint, mais a refusé d'appliquer à ces pensions l'indexation sur le SMIG prévue par le régime antérieur; que les intéressés ont engagé une action devant le tribunal de première instance pour obtenir, à titre principal, que cette indexation soit appliquée et, à titre subsidiaire, que leurs pensions soient revalorisées suivant les modalités prévues au régime général;

Sur la première branche du moyen unique :

Attendu que l'employeur fait grief aux arrêts attaqués (Papeete, 25 février 1993) d'avoir dit qu'il était tenu de revaloriser les pensions dans les conditions fixées par l'article 9 de la délibération du 29 janvier 1987 et de l'avoir condamné à payer des rappels de pension, alors, selon le moyen, qu'en se référant à "l'exposé des faits" présenté par les premiers juges, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis des jugements entrepris qui n'avaient procédé à aucun exposé des faits, et d'avoir ainsi violé l'article 1134 du Code civil;

Mais attendu que les premiers juges ayant relaté les faits tels qu'ils étaient présentés par les parties et précisé les dates auxquelles les quatre salariés avaient pris leur retraite, c'est sans dénaturer les jugements qui lui était déférés que la cour d'appel s'est référée aux faits qui avaient été ainsi exposés;

Que le moyen n'est pas fondé en sa première branche ;

Sur les deuxième, troisième quatrième et cinquième branches du moyen :

Attendu que l'employeur reproche encore à la cour d'appel d'avoir statué comme elle l'a fait, alors selon le moyen, de première part, qu'il résulte tant des articles 45-1 et 45-3 de la convention d'entreprise du 26 juin 1986 que de l'article 1er de l'avenant n 4 à cette convention d'entreprise en date du 6 janvier 1987 que ces dispositions visent exclusivement le personnel en fonction à la date de l'avenant; qu'en décidant néanmoins d'appliquer les dispositions en cause aux agents retraités qui n'étaient pas en fonction ni le 26 juin 1986, date de la convention, ni le 6 janvier 1987, date de l'avenant, la cour d'appel a violé par fausse application les textes susvisés; alors, de deuxième part, qu'il résulte des mêmes textes que ne peuvent bénéficier du régime général résultant de l'article 9 de la délibération n 87-11 AT du 29 janvier 1987, les seuls agents en fonction à la date de l'avenant; qu'en décidant néanmoins que les quatre intéressés, retraités à la date de l'avenant, devaient bénéficier du régime général, la cour d'appel a violé l'article 9 de la délibération précitée; alors, de troisième part, qu'il est de principe fondamental en droit du travail, en vertu de l'article L. 132-4 du Code du travail, que le droit à un avantage acquis qui naît lorsque survient l'événement sur lequel il repose doit s'apprécier eu égard à l'accord collectif en vigueur à la date de cet événement; qu'il était constant que le départ à la retraite des quatre salariés était intervenu antérieurement tant à la signature de la convention qu'à celle de son avenant; qu'en décidant néanmoins de leur appliquer les clauses dudit avenant, la cour d'appel a violé le principe susvisé ainsi que les articles 13 et 16 de la loi n 86-845 du 17 juillet 1986 relative aux principes généraux du droit du travail en Polynésie française et la délibération de l'assemblée territoriale prise pour l'application de cette loi; alors, de quatrième part, qu'il résulte de l'article 4 du régime général dans sa rédaction issue de la délibération n 88-141 AT du 13 octobre 1988 que le montant de la pension de retraite pour trente cinq années de cotisations au cours des cinq dernières années d'activité ou dans le cas le plus favorable, des indemnités ou des rentes perçues dans la limite du plafond de la retraite pendant la même période; qu'en niant néanmoins l'existence d'un plafonnement de la pension de retraite du régime général, la cour d'appel a violé par refus d'application l'article 4 précité;

Mais attendu que la cour d'appel a exactement retenu que l'avenant du 6 janvier 1987, qui dispose "le régime particulier de retraite des agents de la CPS, instauré par l'ancien statut du personnel, est supprimé et remplacé par le régime général" s'appliquait, sans distinction, aux agents en fonction comme aux agents déjà à la retraite; qu'elle a dès lors décidé, à bon droit, que MM. Y..., A..., X... et Z... devaient bénéficier des dispositions du nouveau régime de retraite;

Que le moyen n'est pas fondé en ses deuxième, troisième, quatrième et cinquième branches;

Sur la sixième branche du moyen :

Attendu que l'employeur fait enfin grief à l'arrêt de l'avoir condamné au paiement de rappels de pension correspondant à des revalorisations non appliquées depuis le 1er janvier 1987 avec intérêts au taux légal à compter du jour où ils auraient dû être payés alors, selon le moyen, qu'il résulte des dispositions de l'article 1153, alinéa 4 du Code civil que seul le créancier auquel le débiteur en retard a causé par sa mauvaise foi un préjudice indépendant de ce retard peut obtenir des dommages-intérêts distincts des intérêts moratoires; qu'en décidant néanmoins d'accorder de tels dommages-intérêts aux intéressés, sans caractériser ni la mauvaise foi de la caisse ni le préjudice indépendant du retard déjà réparé par l'attribution d'intérêts moratoires à compter de la mise en demeure, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard des exigences de l'article 1153, alinéa 4, du Code civil;

Mais attendu que la cour d'appel a précisé qu'elle accordait des intérêts pour la période antérieure à la mise en demeure à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice que l'attitude abusive de la Caisse avait causé aux quatre salariés retraités;

Que le moyen manque en fait en sa sixième branche ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois ;

Condamne la Caisse de prévoyance sociale de la Polynésie française, envers les quatre salariés défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la Caisse de prévoyance de Polynésie française à payer à chacun des salariés défendeurs la somme de 3 000 francs;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du trois juillet mil neuf cent quatre-vingt-seize.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 93-14451
Date de la décision : 03/07/1996
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Papeete (chambre civile), 25 février 1993


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 03 jui. 1996, pourvoi n°93-14451


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GELINEAU-LARRIVET

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1996:93.14451
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