Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 821-1, L. 821-3 et D. 821-2 du Code de la sécurité sociale ;
Attendu que le premier de ces textes limite l'ouverture du droit à l'allocation qu'il prévoit aux adultes handicapés qui ne perçoivent pas, au titre d'un régime de sécurité sociale, d'un régime de pension de retraite ou d'une législation particulière, un avantage de vieillesse ou d'invalidité d'un montant au moins égal à ladite allocation ; que si, selon les deux suivants, l'allocation peut se cumuler avec les ressources personnelles de l'intéressé, et, s'il y a lieu, de son conjoint, dans la limite d'un plafond qui varie en fonction de la situation et des charges de famille, ce n'est qu'autant que la première condition se trouve remplie ;
Attendu, selon la procédure, que la caisse d'allocations familiales a réclamé à M. X..., bénéficiaire de l'allocation aux adultes handicapés, un trop-perçu de ce chef à compter du 1er février 1992, au motif qu'à partir de cette date, l'intéressé a perçu un avantage d'invalidité d'un montant supérieur à l'allocation aux adultes handicapés, excluant, en application de l'article L. 821-1 du Code de la sécurité sociale, le versement de cette dernière prestation ; que M. X... a contesté cette demande en faisant valoir que son droit à l'allocation aux adultes handicapés devait, selon la règle de la révision périodique annuelle des conditions de ressources de l'article D. 821-2 du Code de la sécurité sociale, être calculé au 1er juillet 1993 ;
Attendu que, pour accueillir partiellement le recours de M. X... et dire qu'il est redevable d'un trop-perçu exigible à compter du 1er juillet 1992, le jugement attaqué se borne à énoncer que la révision annuelle des droits n'est pas contradictoire avec l'article L. 821-1 du Code de la sécurité sociale dans la mesure où le critère de conditions de ressources défini à l'article D. 821-2 dudit Code s'applique dès lors que les autres conditions d'attribution sont remplies comme dans le cas présent ;
Qu'en statuant ainsi, sans préciser en quoi l'avantage litigieux servi à M. X... à compter du 1er février 1992, dont la caisse d'allocations familiales soutenait le caractère non cumulable avec l'allocation aux adultes handicapés, ne constituait pas un avantage de vieillesse ou d'invalidité au sens de l'article L. 821-1 du Code de la sécurité sociale, le Tribunal a privé sa décision de base légale ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 17 juin 1994, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de La Roche-sur-Yon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de La Rochelle.