Sur le moyen unique :
Vu l'article 1378 du Code civil ;
Attendu qu'il résulte de ce texte que celui qui a perçu des sommes indûment est tenu de les restituer avec les intérêts à compter du jour du paiement s'il y a mauvaise foi de sa part ;
Attendu que la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) a reconnu le caractère professionnel du décès d'Henri X..., salarié de la société Laperrière, survenu le 29 juillet 1986 ; qu'à la suite de cet accident, l'URSSAF a recouvré contre l'employeur au titre des années 1988 à 1990 des cotisations au taux majoré fixé par la caisse régionale d'assurance maladie ; que la prise en charge ayant été annulée, l'URSSAF a refusé de payer à la société Laperrière les intérêts légaux qu'elle réclamait sur l'indu, à compter de chaque versement ;
Attendu que, pour fixer le point de départ des intérêts à compter de la demande de restitution de l'employeur, l'arrêt attaqué relève que la société Laperrière n'a pas contesté le caractère professionnel de l'accident avant la notification d'un nouveau taux de cotisation par la caisse régionale d'assurance maladie dont la décision était donc légitime ; qu'ensuite, l'URSSAF n'ayant fait que procéder au recouvrement des cotisations fixées, aucune mauvaise foi ne peut lui être imputée alors qu'elle n'avait jamais été informée du contentieux existant avec l'employeur et qu'elle a procédé sans délai au remboursement des cotisations indues ;
Qu'en se déterminant ainsi, alors qu'il résultait de ses propres constatations que, dès la notification du taux majoré de cotisation, l'employeur avait contesté la qualification professionnelle de l'accident, ce qui impliquait que les Caisses avaient eu connaissance du litige et que l'URSSAF, qui n'est pas un tiers par rapport à celles-ci mais leur mandataire légal, ne pouvait prétendre avoir reçu les règlements de bonne foi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 17 décembre 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Besançon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Dijon.