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27/06/1996 | FRANCE | N°94-10982

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 27 juin 1996, 94-10982


Sur le moyen unique :

Vu l'article 1378 du Code civil ;

Attendu qu'il résulte de ce texte que celui qui a perçu des sommes indûment est tenu de les restituer avec les intérêts à compter du jour du paiement s'il y a mauvaise foi de sa part ;

Attendu que la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) a reconnu le caractère professionnel du décès d'Henri X..., salarié de la société Laperrière, survenu le 29 juillet 1986 ; qu'à la suite de cet accident, l'URSSAF a recouvré contre l'employeur au titre des années 1988 à 1990 des cotisations au taux majoré fixé

par la caisse régionale d'assurance maladie ; que la prise en charge ayant été annu...

Sur le moyen unique :

Vu l'article 1378 du Code civil ;

Attendu qu'il résulte de ce texte que celui qui a perçu des sommes indûment est tenu de les restituer avec les intérêts à compter du jour du paiement s'il y a mauvaise foi de sa part ;

Attendu que la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) a reconnu le caractère professionnel du décès d'Henri X..., salarié de la société Laperrière, survenu le 29 juillet 1986 ; qu'à la suite de cet accident, l'URSSAF a recouvré contre l'employeur au titre des années 1988 à 1990 des cotisations au taux majoré fixé par la caisse régionale d'assurance maladie ; que la prise en charge ayant été annulée, l'URSSAF a refusé de payer à la société Laperrière les intérêts légaux qu'elle réclamait sur l'indu, à compter de chaque versement ;

Attendu que, pour fixer le point de départ des intérêts à compter de la demande de restitution de l'employeur, l'arrêt attaqué relève que la société Laperrière n'a pas contesté le caractère professionnel de l'accident avant la notification d'un nouveau taux de cotisation par la caisse régionale d'assurance maladie dont la décision était donc légitime ; qu'ensuite, l'URSSAF n'ayant fait que procéder au recouvrement des cotisations fixées, aucune mauvaise foi ne peut lui être imputée alors qu'elle n'avait jamais été informée du contentieux existant avec l'employeur et qu'elle a procédé sans délai au remboursement des cotisations indues ;

Qu'en se déterminant ainsi, alors qu'il résultait de ses propres constatations que, dès la notification du taux majoré de cotisation, l'employeur avait contesté la qualification professionnelle de l'accident, ce qui impliquait que les Caisses avaient eu connaissance du litige et que l'URSSAF, qui n'est pas un tiers par rapport à celles-ci mais leur mandataire légal, ne pouvait prétendre avoir reçu les règlements de bonne foi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 17 décembre 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Besançon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Dijon.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 94-10982
Date de la décision : 27/06/1996
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SECURITE SOCIALE, ACCIDENT DU TRAVAIL - Cotisations - Paiement indu - Restitution - Intérêts - Point de départ - Mauvaise foi - Jour du paiement .

SECURITE SOCIALE - Cotisations - Paiement indu - Action en répétition - Intérêts de la somme répétée - Point de départ - Jour du paiement - Condition

PAIEMENT DE L'INDU - Restitution - Intérêts - Point de départ - Mauvaise foi - Jour du paiement

L'URSSAF, qui reçoit le règlement de cotisations d'accident du travail fixées à un taux majoré par la caisse régionale, ne peut pas prétendre agir de bonne foi alors qu'elle n'ignore pas, en tant que mandataire légal des Caisses, qu'un litige oppose l'employeur à l'organisme social sur le caractère professionnel de l'accident. Il s'ensuit que les intérêts de la somme à rembourser doivent être calculés à compter de la date de paiement et non à compter de la demande de restitution de l'employeur.


Références :

Code civil 1378

Décision attaquée : Cour d'appel de Besançon, 17 décembre 1993


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 27 jui. 1996, pourvoi n°94-10982, Bull. civ. 1996 V N° 258 p. 181
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1996 V N° 258 p. 181

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Gélineau-Larrivet .
Avocat général : Avocat général : M. de Caigny.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Thavaud.
Avocat(s) : Avocats : M. Blondel, la SCP Gatineau, Mme Luc-Thaler.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1996:94.10982
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