Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 28 juin 1994), que, le 15 janvier 1986, la Banque nationale de Paris (BNP) a informé M. X... de sa décision de clôturer son compte, qui présentait un solde débiteur de 104 354,15 francs ; que Mme X..., mère de M. X..., est décédée le 25 janvier 1986 ; que, le 14 février 1986, M. X... a déclaré renoncer purement et simplement à la succession de sa mère qui a été ainsi dévolue aux trois petites-filles de celle-ci ; que, par une décision du 10 avril 1986, M. X... a été condamné à payer à la BNP la somme de 105 249,85 francs ; que, par un acte du 16 septembre 1986, la BNP a assigné M. X... et ses trois filles en révocation de la renonciation à succession et pour se faire autoriser à accepter la succession au lieu et place de M. Martin ; qu'une décision a accueilli cette demande en disant toutefois que l'annulation ne jouait qu'en faveur de la BNP et jusqu'à concurrence de la somme au paiement de laquelle M. X... a été condamné ; que, par une requête en date du 3 mai 1990, la BNP a sollicité l'inscription au nom de M. X... comme propriétaire au regard d'elle-même des immeubles inscrits au Livre foncier au nom de Mme X... ; que le juge du Livre foncier a rendu une ordonnance de rejet ; que la BNP a formé un pourvoi à l'encontre de cette ordonnance de rejet ;
Attendu que la BNP fait grief à l'arrêt d'ordonner l'inscription comme propriétaire, chacune pour un tiers, de l'immeuble figurant au nom de Mme X..., de ses trois petites-filles et de rejeter la demande d'inscription, en qualité de propriétaire, au regard de la seule BNP, de M. X..., alors, selon le moyen, 1o que, même lorsqu'il statue en matière gracieuse, le juge doit se prononcer seulement sur ce qui est demandé ; qu'en l'espèce les défenderesses au pourvoi n'ayant pas comparu et la demanderesse ayant simplement demandé sa propre inscription au lieu et place de M. Martin, la cour d'appel ne pouvait d'office ordonner l'inscription des trois défenderesses non représentées ; que, par suite, elle a violé les articles 32 et 52 du décret du 18 novembre 1924 relatifs à la tenue du Livre foncier ; 2o que, selon les propres énonciations de l'arrêt attaqué, le certificat d'héritier du 29 octobre 1992 mentionne comme héritier " Martin Z... jusqu'à concurrence des condamnations prononcées... 105 249,85 francs, avec les intérêts... au profit de la BNP " ; que, par suite, en refusant d'ordonner en ces termes l'inscription de la BNP à hauteur de la part ainsi définie, constituée par une fraction de la succession, la cour d'appel a violé l'article 2365 du Code civil local, ensemble l'article 32 du décret du 18 novembre 1924 ; 3o qu'en cas d'annulation de la renonciation à la requête d'un créancier, la part du renonçant ne peut accroître aux héritiers ; que, par suite, en ordonnant l'inscription comme propriétaires " chacune pour un tiers " des trois héritières, quand il est constant et constaté que la renonciation avait été annulée à la requête de la BNP, créancière du renonçant, la cour d'appel a violé les articles 787 et 788 du Code civil, ensemble l'article 32 du décret du 18 novembre 1924 et l'article 2365 du Code civil local et a méconnu la chose jugée par l'arrêt rendu, le 21 mars 1990 disant " que l'annulation de la renonciation à la succession de Mme Yvonne Y..., veuve X..., ne joue qu'en faveur de la Banque nationale de Paris " et a ainsi violé l'article 1351 du Code civil ; 4o qu'en invitant la BNP à requérir du juge du Livre foncier l'inscription à son profit en section II de la restriction des cohéritières, quand il lui appartenait d'ordonner elle-même cette inscription, la cour d'appel a violé l'article 2365 du Code civil local, ensemble l'article 46 de la loi du 1er juin 1924 ;
Mais attendu qu'ayant relevé qu'aux termes de l'article 32 du décret du 18 novembre 1924 relatif à la tenue du Livre foncier, en cas d'inscription d'un droit au profit de plusieurs personnes en commun, cette inscription doit être effectuée de telle manière que les parts des ayants droit soient exprimées en fractions, la cour d'appel a exactement retenu, sans violer l'autorité de la chose jugée, qu'il était impossible d'inscrire quiconque comme indivisaire, à concurrence d'une certaine somme et que les seuls successeurs de Mme Y... étaient ses trois petites-filles qui devaient être inscrites chacune pour un tiers, leurs droits étant, cependant, limités au profit de la BNP à qui il appartenait de requérir du juge du Livre foncier l'inscription, à son profit, de cette réduction des droits des cohéritières ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.