Sur le moyen unique :
Vu l'article 65 de la loi du 29 juillet 1881, ensemble l'article 678 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que l'action publique et l'action civile résultant des crimes, délits et contraventions prévus par la loi susvisée se prescrivent après 3 mois révolus, à compter du jour où ils auront été commis ou du jour du dernier acte d'instruction ou de poursuite s'il en a été fait ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que l'association X... ayant assigné en dommages-intérêts M. Y... pour des propos qu'elle estimait diffamatoires, un jugement de condamnation a été rendu le 11 mai 1993, dont M. Y... a formé appel ;
Attendu que pour déclarer l'action prescrite, l'arrêt énonce que le jugement a été signifié à l'avocat de M. Y... le 9 juin 1993 et à M. Y... lui-même le 30 juillet 1993 et que la notification à avocat, qui ne manifeste pas à l'adversaire l'intention de continuer l'action engagée, étant dépourvue d'effet interruptif, l'action est prescrite ;
Qu'en statuant ainsi, alors que, dans les procédures avec représentation obligatoire, le jugement doit être préalablement notifié à l'avocat, faute de quoi la notification à la partie est nulle, et que tout acte qui manifeste l'intention du demandeur de poursuivre l'action constitue un acte interruptif de la prescription édictée par l'article 65 de la loi du 29 juillet 1881, même si cet acte n'est pas porté à la connaissance de la partie adverse elle-même, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 juin 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée.