AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par le syndicat démocratique des banques, dont le siège est ...,
en cassation d'un jugement rendu le 6 juin 1995 par le tribunal d'instance de Paris 9e arrondissement, au profit :
1°/ de la Banque nationale de Paris, dont le siège est ...,
2°/ du Comité d'établissements des centraux parisiens (CECP) de la Banque nationale de Paris, dont le siège est ...,
3°/ du Syndicat du personnel des banques et des sociétés financières de la région parisienne, CFDT, dont le siège est ...,
4°/ du Syndicat CGT des centraux parisiens de la Banque nationale de Paris, dont le siège est ...,
5°/ du Syndicat CFTC, dont le siège est ...,
6°/ du Syndicat SNB/CGC, dont le siège est ...,
7°/ du Syndicat FO chambre syndicale du Crédit de la région parisienne, dont le siège est ...,
défendeurs à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 13 mai 1996, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire rapporteur, MM. Bèque, Le-Roux-Cocheril, Ransac, Mme Aubert, conseillers, Mme Barberot, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Pams-Tatu, les observations de la SCP Defrenois et Levis, avocat de la Banque nationale de Paris, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur le premier moyen :
Attendu que le Syndicat démocratique des banques fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance du 9e arrondissement de Paris, 6 juin 1995) d'avoir déclaré irrecevable sa demande tendant à l'organisation, dans les Comités d'établissement des centraux parisiens (CECP) de la Banque nationale de Paris, de l'élection des représentants au comité central d'entreprise, alors, selon le moyen, que l'article 847-1 du nouveau Code de procédure civile exige seulement que la déclaration contienne l'objet de la demande et un exposé sommaire des motifs; que le juge a appliqué à tort au litige l'article 56 du même Code;
Mais attendu que le tribunal d'instance ayant fait ressortir que la déclaration ne contenait aucun exposé sommaire des motifs de la demande, la décision se trouve justifiée, abstraction faite d'un motif erroné mais surabondant critiqué par le moyen;
Et sur les deuxième et troisième moyens réunis :
Attendu que le SDB fait encore grief au jugement d'avoir statué comme il l'a fait, alors, selon le deuxième moyen, que le juge a appliqué de façon trop rigide le principe du contradictoire, et alors, selon le troisième moyen, qu'un accord ou convention qui viserait à empêcher un comité d'établissement de désigner ses représentants au comité central d'entreprise, serait contraire aux dispositions d'ordre public de l'article L. 435-4, alinéa 1, du Code du travail;
Mais attendu que le rejet du premier moyen rend inopérants les deuxième et troisième moyens;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé à l'audience publique du vingt-cinq juin mil neuf cent quatre-vingt-seize par M. Bèque, conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile.