AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par le syndicat SNICEF, dont le siège est BP. 919, 26009 Valence Cedex,
en cassation d'un jugement rendu le 23 mai 1995 par le tribunal d'instance de Nancy (élections professionnelles), au profit :
1°/ de l'Union Départementale CGT des Vosges, dont le siège est ...,
2°/ de l'ONF, office national des forêts, dont le siège est ...,
défendeurs à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 13 mai 1996, où étaient présents : M. Lecante, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Barberot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Bèque, Le Roux-Cocheril, Ransac, Mme Aubert, conseillers, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Barberot, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur le premier moyen :
Vu l'article R. 433-4 du Code du travail ;
Attendu qu'aux termes de ce texte, le tribunal d'instance, saisi d'une contestation relative aux élections du comité d'entreprise, statue sur simple avertissement donné trois jours à l'avance à toutes les parties intéressées;
Attendu, selon la procédure, que l'Union départementale CGT des Vosges a saisi le tribunal d'instance d'une contestation de la représentativité du syndicat national des ingénieurs et cadres de l'environnement et de la forêt (SNICEF) pour les élections du deuxième collège du comité régional d'établissement de Lorraine de l'Office national des forêts (ONF); qu'il résulte des pièces de la procédure que l'avertissement n'a été envoyé au SNICEF que le 15 mai 1995 pour l'audience du 18 mai 1995; que le jugement attaqué a déclaré le SNICEF non représentatif;
Qu'en statuant ainsi, alors que le SNICEF n'avait pas disposé du délai de trois jours imparti pour qu'il soit en mesure de faire valoir ses moyens de défense et qu'il n'avait comparu à l'audience que pour défendre à une autre instance engagée par une autre partie concernant sa représentativité dans le même comité d'établissement, le tribunal d'instance a violé le texte susvisé;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 23 mai 1995, entre les parties, par le tribunal d'instance de Nancy ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Metz;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal d'instance de Nancy, en marge ou à la suite du jugement annulé;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé à l'audience publique du vingt-cinq juin mil neuf cent quatre-vingt-seize par M. Bèque conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile.