AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par le Syndicat national des ingénieurs et cadres de l'environnement et de la forêt (SNICEF), dont le siège est ...,
en cassation d'un jugement rendu le 23 mai 1995 par le tribunal d'instance de Nancy, au profit :
1°/ du Syndicat national des ouvriers forestiers bûcherons (SNOFB), dont le siège est ...,
2°/ de la Fédération générale des syndicats de salariés des organisations professionnelles de l'agriculture et de l'industrie agro-alimentaire (FGSOA), dont le siège est ...,
3°/ de l'Office national des forêts (ONF), dont le siège est ...,
défendeurs à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 13 mai 1996, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Barberot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Bèque, Le Roux-Cocheril, Ransac, Mme Aubert, conseillers, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Barberot, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur le premier moyen :
Vu l'article R. 433-4 du Code du travail ;
Attendu que pour déclarer recevable la contestation formée par le Syndicat national des ouvriers forestiers bûcherons (SNOFB) de la représentativité du Syndicat national des ingénieurs et cadres de l'environnement et de la forêt (SNICEF) pour les élections du comité régional d'établissement de Lorraine de l'Office national des forêts (ONF), le jugement attaqué, après avoir relevé que le SNOFB était représenté à l'audience par M. X..., a retenu que le fait que la requête déposée sur papier à en-tête du SNOFB ne soit pas signée ne faisait aucun grief aux parties lesquelles avaient eu parfaite connaissance des éléments soulevés à l'appui de cette contestation;
Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si le SNOFB avait donné mandat pour être représenté à l'audience, alors que la déclaration déposée au secrétariat-greffe n'était pas signée, le tribunal d'instance a violé le texte susvisé;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions concernant l'absence de représentativité du SNICEF, le jugement rendu le 23 mai 1995, entre les parties, par le tribunal d'instance de Nancy; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Metz;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal d'instance de Nancy, en marge ou à la suite du jugement partiellement annulé;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé à l'audience publique du vingt-cinq juin mil neuf cent quatre-vingt-seize par M. Bèque, conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile.