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25/06/1996 | FRANCE | N°95-60849

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 25 juin 1996, 95-60849


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°/ l'Association d'entraide aux personnes âgées (AEPA), dont le siège est ...,

2°/ Mme Christiane D..., demeurant ...,

en cassation d'un jugement rendu le 23 mai 1995 par le tribunal d'instance de Lyon, au profit :

1°/ de Mme Arlette E..., demeurant ...,

2°/ de Mme Zohra Y..., demeurant ...,

3°/ de Mme Myriam C..., demeurant ...,

4°/ de Mlle Sophie Z..., AEPA, domiciliée ...,

5°/ de Mme Christia

ne A..., USDS-AS-CGT, domiciliée ...,

6°/ de Mme Christine B..., AEPA, domicilié ...,

7°/ de Mme Fellat F..., AEPA, do...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°/ l'Association d'entraide aux personnes âgées (AEPA), dont le siège est ...,

2°/ Mme Christiane D..., demeurant ...,

en cassation d'un jugement rendu le 23 mai 1995 par le tribunal d'instance de Lyon, au profit :

1°/ de Mme Arlette E..., demeurant ...,

2°/ de Mme Zohra Y..., demeurant ...,

3°/ de Mme Myriam C..., demeurant ...,

4°/ de Mlle Sophie Z..., AEPA, domiciliée ...,

5°/ de Mme Christiane A..., USDS-AS-CGT, domiciliée ...,

6°/ de Mme Christine B..., AEPA, domicilié ...,

7°/ de Mme Fellat F..., AEPA, domicilié ...,

8°/ de Mme Dalila X..., AEPA, domicilié ...,

défenderesses à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 13 mai 1996, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Barberot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Bèque, Le Roux-Cocheril, Ransac, Mme Aubert, conseillers, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre;

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Barberot, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;

Sur le premier moyen :

Vu l'article R 423-3 du Code du travail ;

Attendu, selon ce texte, que le tribunal d'instance, saisi d'une contestation relative à l'électorat et à la régularité des opérations électorales concernant l'élection des délégués du personnel, statue sans forme de procédure et sur simple avertissement donné trois jours à l'avance à toutes les parties intéressées;

Attendu que le jugement attaqué, qui a annulé le second tour des élections de délégués du personnel et a déclaré irrecevable la demande d'annulation du premier tour de ces mêmes élections qui a eu lieu le 14 avril 1995 au sein de l'association d'Entraide aux personnes âgées (AEPA), a énoncé que l'association avait été convoquée;

Qu'en statuant ainsi, alors que seule Mme D..., directrice de l'association avait été convoquée, le tribunal d'instance, qui n'a pas recherché si cette dernière était habilitée par les statuts à représenter l'AEPA en justice, n'a pas donné de base légale à sa décision;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 23 mai 1995, entre les parties, par le tribunal d'instance de Lyon ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Villeurbanne;

Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal d'instance de Lyon, en marge ou à la suite du jugement annulé;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé à l'audience publique du vingt-cinq juin mil neuf cent quatre-vingt-seize, par M. Bèque, conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 95-60849
Date de la décision : 25/06/1996
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

ELECTIONS PROFESSIONNELLES - Procédure - Convocation des parties - Habilitation de la personne qui se présente - Recherches nécessaires.


Références :

Code du travail R423-3

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Lyon, 23 mai 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 25 jui. 1996, pourvoi n°95-60849


Composition du Tribunal
Président : Président : M. LECANTE conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1996:95.60849
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