AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Banque populaire de l'Ouest (BPO), dont le siège est ...,
en cassation d'un jugement rendu le 18 mai 1995 par le tribunal d'instance de Fougères, au profit :
1°/ de l'Union départementale CGT d'Ille-et-Vilaine, dont le siège est ...,
2°/ de M. Jean-Luc X..., salarié et délégué syndical CGT, demeurant ès qualités au siège du syndicat ...,
3°/ de Mme Régine Y..., demeurant Le Clos de l'Epine, 35250 Saint-Germain-sur-Ille,
4°/ du syndicat CFDT, dont le siège est ...,
5°/ du syndicat FO, dont le siège est ...,
6°/ du syndicat CFTC, dont le siège est ...,
7°/ de la société SNB - CGC, dont le siège est ...,
défendeurs à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 13 mai 1996, où étaient présents : M. Lecante, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire rapporteur, MM. Bèque, Le Roux-Cocheril, Ransac, Mme Aubert, conseillers, Mme Barberot, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Pams-Tatu, les observations de Me Blondel, avocat de la Banque populaire de l'Ouest (BPO), les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur le moyen unique tel, qu'il figure au mémoire en demande annexé à l'arrêt :
Attendu que la Banque populaire de l'Ouest, a formé un pourvoi en cassation contre un jugement du tribunal d' instance de Fougères rendu sur renvoi après cassation, le 18 mai 1995, qui a annulé les élections des délégués du personnel ayant eu lieu le 17 mars 1994 à la société Banque populaire de l'Ouest, et décidé que les élections des délégués du personnel devaient être organisées dans le cadre proposé par l'Union départementale CGT d'Ille-et-Vilaine;
Attendu, que l'établissement, dans le cadre duquel l'élection des délégués du personnel doit être organisée, se définit comme un groupe de salariés ayant des intérêts communs et travaillant sous une direction unique, peu important que la gestion du personnel soit centralisée à un autre niveau, dès lors qu'il existe sur place un représentant de l'employeur qualifié pour trancher certaines réclamations et transmettre celles auxquelles il ne pourrait donner suite;
Et attendu que, le tribunal d'instance qui a constaté, au sein de chaque succursale, l'existence d'une communauté de travailleurs et d'un représentant de l'employeur qualifié, a légalement justifié sa décision; que le moyen ne peut être accueilli;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé à l'audience publique du vingt-cinq juin mil neuf cent quatre-vingt-seize, par M. Bèque conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile ;