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25/06/1996 | FRANCE | N°95-60803

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 25 juin 1996, 95-60803


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Didier X..., demeurant CFDT Leroy C..., 16160 Gond Pontouvre,

en cassation d'un jugement rendu le 15 mai 1995 par le tribunal d'instance d'Angoulême, au profit :

1°/ de la société Leroy C..., société anonyme, dont le siège est 16160 Gond Pontouvre,

2°/ de M. Guy A..., domicilié ...,

3°/ de M. Jean-Pierre B..., domicilié FO-Leroy C..., 16160 Gond Pontouvre,

4°/ de M. Serge Z..., domicilié ...,

défendeurs à

la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Didier X..., demeurant CFDT Leroy C..., 16160 Gond Pontouvre,

en cassation d'un jugement rendu le 15 mai 1995 par le tribunal d'instance d'Angoulême, au profit :

1°/ de la société Leroy C..., société anonyme, dont le siège est 16160 Gond Pontouvre,

2°/ de M. Guy A..., domicilié ...,

3°/ de M. Jean-Pierre B..., domicilié FO-Leroy C..., 16160 Gond Pontouvre,

4°/ de M. Serge Z..., domicilié ...,

défendeurs à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 13 mai 1996, où étaient présents : M. Lecante, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Barberot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Bèque, Le Roux-Cocheril, Ransac, Mme Aubert, conseillers, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre;

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Barberot, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. X..., de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Leroy C..., les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;

Sur le moyen unique :

Attendu que M. Y... fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance d'Angoulême, 15 mai 1995) d'avoir rejeté sa demande d'annulation de la désignation, le 25 avril 1995, des membres de la délégation du personnel au Comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) de la société Leroy C... et de s'être déclaré incompétent pour statuer sur la demande d'annulation de la délibération du 27 avril 1995, alors, selon le moyen, d'une part, que les membres du collège désignatif du CHSCT doivent être destinataires d'une convocation en vue de la désignation des membres du CHSCT; que le seul fait qu'ils soient présents aux jour et heure où le représentant de la direction décide qu'il soit procédé à cette désignation est inopérant; que le Tribunal, saisi d'une contestation concernant la réalité d'une convocation, qui a estimé qu'une convocation orale avait été faite, sans préciser sur quel document ou élément il se fondait pour justifier sa décision, a entaché celle-ci d'un défaut de base légale au regard de l'article R. 236-5 du Code du travail; alors, d'autre part, que le fait, pour des salariés de refuser de participer à un vote pour lequel ils n'ont pas été convoqués, ne saurait constituer une abstention volontaire de ces derniers; qu'en tout état de cause, la majorité des membres composant le collège désignatif doit participer au vote pour que celui-ci soit valable;

que le tribunal d'instance, qui a relevé que les délégués des syndicats CFDT et CGT n'avaient pas participé au vote, mais qui n'a pas recherché si les conditions du quorum permettant d'assurer la régularité du scrutin étaient réunies, a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard de l'article L. 236-5 du Code du travail;

Mais attendu, d'abord, que le tribunal d'instance, qui n'était saisi que de la régularité formelle de la convocation, n'avait pas à procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée;

Attendu, ensuite, qu'il ne résulte ni du jugement, ni des pièces de la procédure que M. Y... ait soutenu les prétentions invoquées dans la seconde branche du moyen; que, dès lors, celle-ci est nouvelle et, mélangée de fait et de droit, irrecevable;

D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé à l'audience publique du vingt-cinq juin mil neuf cent quatre-vingt-seize par M. Bèque, conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 95-60803
Date de la décision : 25/06/1996
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Tribunal d'instance d'Angoulême, 15 mai 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 25 jui. 1996, pourvoi n°95-60803


Composition du Tribunal
Président : Président : M. LECANTE conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1996:95.60803
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