Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société JNC Holding (société JNC) a souscrit au bénéfice de la Banque populaire de la Loire (la banque) un billet à ordre pour le paiement duquel M. X... a donné son aval, à concurrence d'une certaine somme ; que la société JNC n'a pas réglé, à l'échéance, la somme promise puis a été mise en redressement et en liquidation judiciaires ; qu'après avoir déclaré sa créance, la banque a poursuivi en paiement M. X... ;
Sur le second moyen pris en ses deux branches :
Attendu que M. X... reproche à l'arrêt de l'avoir condamné à payer à la banque des intérêts au taux légal à compter de l'échéance de l'effet alors, selon le pourvoi, d'une part, que l'avaliste du billet à ordre est tenu de la même manière que celui dont il s'est porté garant ; d'où il résulte qu'en condamnant M. X... à payer à la banque, en qualité d'avaliste de la société JNC, dont elle constate la situation de liquidation judiciaire, les intérêts à compter de l'échéance du billet à ordre la cour d'appel a violé, outre l'article 130 du Code de commerce, l'article 55 de la loi du 25 janvier 1985 ; et alors, d'autre part, que dans ses conclusions d'appel, M. X..., faisant valoir qu'il ne s'était porté aval que pour la somme principale de 2,5 millions de francs, somme inscrite en toutes lettres sur le billet, qui était stipulé sans frais, de sorte qu'il ne pouvait être condamné au paiement des intérêts ; qu'en ne s'expliquant pas sur ces écritures, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu, d'une part, qu'en vertu des dispositions de l'article 152.2o du Code de commerce, auxquelles renvoie l'article 187 du même Code, le donneur d'aval est personnellement débiteur, de plein droit à partir de l'échéance du billet à ordre, des intérêts moratoires au taux légal de la somme garantie ; qu'il ne peut, dès lors, invoquer les dispositions de l'article 55 de la loi du 25 janvier 1985, dans sa rédaction applicable en la cause ;
Attendu, d'autre part, que la cour d'appel n'avait pas à répondre aux conclusions inopérantes invoquées, dès lors que nonobstant la clause " sans frais ", qui se borne à dispenser le porteur du billet à ordre de faire dresser protêt et la limitation de l'aval à un montant déterminé, M. X... restait tenu des intérêts qu'il devait personnellement en vertu de l'article 152.2o précité ;
D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
Mais sur le premier moyen, pris en ses deuxième et troisième branches :
Vu l'article 1382 du Code civil, ensemble l'article 71 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que si le donneur d'aval ne peut invoquer une faute du bénéficiaire de l'effet dans ses rapports avec le souscripteur à titre d'exception pour se soustraire à l'exécution de la garantie qu'il a accordée, il est recevable à rechercher, par voie reconventionnelle, la responsabilité de la banque bénéficiaire par une action en réparation du préjudice personnel dont il se prévaut en raison des conditions dans lesquelles elle a retiré des moyens de financement au souscripteur, débiteur principal de l'effet, provoquant ainsi l'ouverture de la procédure collective de celui-ci et le recours du bénéficiaire contre l'avaliste ;
Attendu que, pour déclarer l'ensemble des demandes formées par M. X... irrecevable, l'arrêt retient qu'il n'a pas qualité pour rechercher la responsabilité de la banque pour rupture abusive d'un crédit consenti à la société JNC en liquidation judiciaire ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'elle était saisie par M. X..., à titre subsidiaire, d'une demande reconventionnelle en paiement de dommages-intérêts fondée sur la résiliation soudaine et non justifiée du crédit bancaire ayant empêché la société JNC de s'acquitter elle-même de la dette garantie, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du premier moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a déclaré irrecevable la demande reconventionnelle formée par M. X... à titre subsidiaire tendant au paiement de la somme de 500 000 francs de dommages-intérêts par la Banque populaire de la Loire, l'arrêt rendu le 16 septembre 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble.