Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt déféré (Douai, 3 mai 1994), que, le 25 septembre 1987, la société Slibail a conclu un contrat de crédit-bail avec la société La Plume d'or ; qu'après avoir vainement mis celle-ci en demeure de régler un arriéré de loyers, la société Slibail lui a notifié, le 20 mars 1990, la résiliation du contrat ; que, par jugements des 29 juin et 21 décembre 1990, la société La Plume d'or, qui détenait le matériel objet du contrat précité, a été mise en redressement puis en liquidation judiciaires, M. X... étant désigné comme liquidateur ; que ledit matériel ayant été vendu aux enchères publiques le 1er août 1991, la société Slibail a demandé que le liquidateur soit condamné à lui verser le produit de cette vente, lequel avait été consigné ;
Attendu que le liquidateur fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli la demande alors, selon le pourvoi, que les dispositions de l'article 115 de la loi du 25 janvier 1985, dans leur rédaction initiale, sont applicables quels que soient la cause juridique ou le titre invoqué à l'appui de la revendication, laquelle est l'action par laquelle celui qui invoque sa qualité de propriétaire réclame à celui qui le détient la restitution d'un bien ; que le propriétaire d'un bien donné en location, suivant un contrat de crédit-bail ultérieurement résilié, à une entreprise qui, nonobstant la demande de restitution, a conservé la détention de ce matériel au jour de l'ouverture de son redressement judiciaire, doit le revendiquer dans le délai légal de 3 mois ; qu'ainsi, en statuant comme elle l'a fait pour condamner le liquidateur à verser à la société Slibail le produit de la vente du matériel, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 115 de la loi du 25 janvier 1985 ;
Mais attendu que l'arrêt relève que dans une convention passée le 5 juin 1991 avec la société Slibail, le liquidateur consentait à ce que celle-ci procède elle-même à la vente du matériel sous réserve que le produit soit consigné à la Caisse des dépôts et consignations " dans l'attente du jugement qui statuera sur l'article 115 et sous réserve des voies de recours prévues par la loi " ; que l'arrêt ajoute que cette même convention indiquait, sous la signature des deux parties, que la société Slibail est propriétaire de ce matériel ; qu'en l'état de ces seules constatations, faisant apparaître que le liquidateur avait reconnu sans équivoque le droit de propriété de la société Slibail, la cour d'appel a décidé à bon droit que l'action de cette dernière ne pouvait être mise en échec par les dispositions de l'article 115 de la loi du 25 janvier 1985 ; que le moyen ne peut donc être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.