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25/06/1996 | FRANCE | N°93-43951

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 25 juin 1996, 93-43951


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les pourvois n°s U 93-43.951 et V 93-43.952 formés par la société Castel Fromaget, société anonyme, dont le siège social est ...,

en cassation de deux arrêts rendus le 18 mai 1993 par la cour d'appel de Lyon (5e Chambre sociale) , au profit :

1°/ de M. Patrick G..., demeurant ..., 38030 L'Isle d'Abeau,

2°/ de M. Daniel E..., demeurant ...,

3°/ de M. N..., pris en sa qualité de mandataire-liquidateur de la société Durand Rhône-Alpes, demeurant

...,

4°/ de l'AGS, dont le siège est ...,

5°/ de l'ASSEDIC Charente-Poitou, dont le siège social ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les pourvois n°s U 93-43.951 et V 93-43.952 formés par la société Castel Fromaget, société anonyme, dont le siège social est ...,

en cassation de deux arrêts rendus le 18 mai 1993 par la cour d'appel de Lyon (5e Chambre sociale) , au profit :

1°/ de M. Patrick G..., demeurant ..., 38030 L'Isle d'Abeau,

2°/ de M. Daniel E..., demeurant ...,

3°/ de M. N..., pris en sa qualité de mandataire-liquidateur de la société Durand Rhône-Alpes, demeurant ...,

4°/ de l'AGS, dont le siège est ...,

5°/ de l'ASSEDIC Charente-Poitou, dont le siège social est ...,

6°/ de M. Mario D..., demeurant ... de Mure,

7°/ de Mme Josette F..., demeurant ...,

8°/ de M. Klébouti C..., demeurant ..., allée 9, 69190 Saint-Fons,

9°/ de M. Tahar X..., demeurant ...,

10°/ de M. Fernando L..., demeurant ...,

11°/ de M. Mohamed I..., demeurant ...,

12°/ de M. Mario B..., demeurant ...,

13°/ de M. André O..., demeurant ...,

14°/ de M. Y...
P..., demeurant ...,

15°/ de M. Q...
Z..., demeurant ...,

16°/ de M. Omar H..., demeurant ...,

17°/ de M. Ayachi J..., demeurant ...,

18°/ de M. Antonio R...
B..., demeurant ...,

19°/ de M. David N..., mandataire-liquidateur de la société à responsabilité limitée Durand Rhône-Alpes, demeurant ...,

défendeurs à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 13 mai 1996, où étaient présents : M. Lecante, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Le Roux-Cocheril, conseiller rapporteur, MM. Bèque, Ransac, Mme Aubert, conseillers, Mmes Pams-Tatu, Barberot, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre;

Sur le rapport de M. le conseiller Le Roux-Cocheril, les observations de Me Vuitton, avocat de la société Castel Fromaget, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de l'ASSEDIC Charente-Poitou, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;

Vu leur connexité, joint les pourvois n°s U 93-43.951 et V 93-43.952;

Sur le moyen unique, commun aux pourvois :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 18 mai 1993), que la société Durand a été mise en redressement judiciaire le 10 janvier 1990, procédure étendue le 8 février 1990 à la société Durand Rhône-Alpes avec confusion des patrimoines; que, le 9 février suivant, la liquidation judiciaire a été prononcée; que les salariés des deux sociétés ont été licenciés par M. N..., ès qualités de liquidateur judiciaire, le 19 février 1990; que certains d'entre eux ont été repris entre le 5 mars et le 9 avril 1990 par la société Compagnie financière Fayat (CFF), le juge-commissaire de la liquidation judiciaire ayant ordonné la cession globale de l'unité de production au profit de la CFF ou de toute personne morale qui pouvait s'y substituer, le repreneur s'engageant à réembaucher cent salariés; que MM. D..., C..., X..., L..., A..., O..., P..., H..., K..., R...
B..., G..., M...
F..., MM. Z..., I..., E... repris en suite de cette ordonnance, par la société Castel Fromaget, laquelle a licencié, en septembre et octobre 1991, les douze premiers de ces salariés, tandis que M. Z... a démissionné le 18 août 1990; que M. I... a pris sa retraite le 30 avril 1990 et que M. E... est resté au service de la société; que ces 15 salariés ont saisi la juridiction prud'homale;

Attendu que la société fait grief à l'arrêt d'avoir dit que l'article L. 122-12 du Code du travail était applicable en la cause et de l'avoir en conséquence condamnée à payer aux salariés licenciés des indemnités de licenciement tenant compte de leur ancienneté depuis leur embauche par la société Durand Rhône-Alpes, ainsi qu'à verser à chaque salarié le montant de leur rémunération à compter du 22 février 1990, jusqu'à la date de leur reprise effective d'activité pour le compte de la société, alors, selon le moyen, d'une part, que l'article L. 122-12 du Code du travail est applicable à tout transfert d'une entité économique conservant son identité et dont l'activité est poursuivie ou reprise; qu'il appartient aux juges du fond de caractériser en quoi l'entité économique a conservé son identité et que son activité a été poursuivie ou reprise; qu'en l'espèce, la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé ces éléments essentiels, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 122-12 du Code du travail; alors, d'autre part, que la cour d'appel, qui a constaté que la cession des éléments d'actifs de la société Durand avait été ordonnée en sa totalité au bénéfice de la société Fayat et que celle-ci s'était engagée à réembaucher cent salariés licenciés par la société en liquidation judiciaire, ne pouvait déclarer applicable en l'espèce les dispositions de l'article L. 122-12 du Code du travail, sans constater que la société Castel Fromaget s'était substituée à la société Fayat en bénéficiant à titre personnel de la cession des éléments d'actifs et en ayant réembauché les cent salariés licenciés par la société Durand, obligation née du plan de cession proposée par la société Fayat ;

qu'à défaut d'avoir caractérisé la substitution entre la société Fayat et Castel Fromaget, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 122-12 du Code du travail; alors, enfin, que l'article L. 122-12 du Code du travail ne s'applique qu'aux contrats de travail en cours; que tel n'est pas le cas dès lors que les salariés licenciés par le précédent employeur ont accepté leur licenciement et ont perçu à ce titre des indemnités; qu'ils avaient aussi accepté la rupture de leur contrat de travail avec la société Durand et qu'en conséquence, les dispositions de l'article L. 122-12 n'avaient pas vocation à s'appliquer en l'espèce; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé ledit article;

Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel, qui a relevé que la cession globale de la société Durand Rhône-Alpes réalisée en application de l'article 155 de la loi du 25 janvier 1985 comportait celle du fonds de commerce, d'un immeuble, des marchandises, des travaux en cours et des baux commerciaux, l'offre de reprise du 15 février indiquant la continuation et le développement de l'activité "charpentes" à Lyon, a ainsi caractérisé le transfert d'une unité économique concervant son identité et dont l'activité est poursuivie;

Attendu, ensuite, que la cour d'appel a retenu que le juge-commissaire avait ordonné la cession, au profit de la CFF, ou de toute personne morale pouvant s'y substituer, de l'ensemble des actifs mobiliers ou immobiliers incorporels ou corporels de la liquidation judiciaire et que les salariés avaient été repris par la société Castel Fromaget, se substituant à la CFF;

Et attendu, enfin, que, dès lors que les licenciements prononcés par le liquidateur judiciaire demeurent sans effet si l'exploitation se poursuit même après une suspension d'activité, c'est à bon droit que la cour d'appel, qui a constaté que les salariés étaient au nombre des salariés licenciés par M. N..., ès qualités de liquidateur et réembauchés par la société, conformément à l'ordonnance du juge-commissaire, a décidé que les dispositions de l'article L. 122-12, alinéa 2, du Code du travail devaient recevoir application;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois ;

Condamne la société Castel Fromaget, envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Castel Fromaget;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé à l'audience publique du vingt-cinq juin mil neuf cent quatre-vingt-seize par M. Bèque, conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 93-43951
Date de la décision : 25/06/1996
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Cession de l'entreprise - Article L122-12 du code du travail - Transfert d'une unité économique - Licenciement par un liquidateur judiciaire - Indemnités de licenciement dues.


Références :

Code du travail L122-12 al. 2

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon (5e Chambre sociale), 18 mai 1993


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 25 jui. 1996, pourvoi n°93-43951


Composition du Tribunal
Président : Président : M. LECANTE conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1996:93.43951
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