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20/06/1996 | FRANCE | N°94-20045

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 20 juin 1996, 94-20045


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°/ la société CPIA plastiques, dont le siège est ...,

2°/ la société Sièges Cannone, société anonyme, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 4 janvier 1994 par la cour d'appel de Grenoble (Chambre sociale), au profit de l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de Grenoble, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, comp

osée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°/ la société CPIA plastiques, dont le siège est ...,

2°/ la société Sièges Cannone, société anonyme, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 4 janvier 1994 par la cour d'appel de Grenoble (Chambre sociale), au profit de l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de Grenoble, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 mai 1996, où étaient présents : M. Favard, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Gougé, conseiller rapporteur, M. Ollier, Mme Ramoff, conseillers, Mme Kermina, conseiller référendaire, M. Terrail, avocat général, M. Richard, greffier de chambre;

Sur le rapport de M. le conseiller Gougé, les observations de Me Cossa, avocat de la société CPIA plastiques et de la société Sièges Cannone, de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de l'URSSAF de Grenoble, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;

Sur la fin de non-recevoir soulevée par la défense :

Vu les articles 973 à 975 et 115 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article R.144-1 du Code de la sécurité sociale;

Attendu qu'il résulte de ces textes qu'en matière de sécurité sociale, le pourvoi en cassation est formé par déclaration faite au greffe de la Cour de Cassation et signée par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation; qu'un pourvoi irrégulier ne peut être réitéré que si aucune forclusion n'est intervenue;

Attendu que le pourvoi introduit par un avocat au barreau de Paris, agissant pour le compte des sociétés CPIA plastiques et Sièges Cannone, contre un arrêt rendu le 4 janvier 1994, en matière de sécurité sociale, par la cour d'appel de Grenoble, sous la forme d'une lettre recommandée avec accusé de réception adressée au greffe de cette juridiction, signée, après l'expiration du délai prévu à l'article 612 du nouveau Code de procédure civile, par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation, ne satisfait pas aux exigences des textes susvisés;

PAR CES MOTIFS :

DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;

Condamne la société CPIA plastiques et la société Sièges Cannone, envers l'URSSAF de Grenoble, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt juin mil neuf cent quatre-vingt-seize.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 94-20045
Date de la décision : 20/06/1996
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Grenoble (Chambre sociale), 04 janvier 1994


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 20 jui. 1996, pourvoi n°94-20045


Composition du Tribunal
Président : Président : M. FAVARD conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1996:94.20045
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