Attendu que la caisse primaire d'assurance maladie a refusé d'accorder une pension d'invalidité à M. X..., salarié, victime d'une accident du travail le 20 octobre 1988 ; que cette décision a été confirmée par la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail (6 avril 1994) ;
Sur le premier moyen :
Attendu que M. X... fait grief à la décision attaquée d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, que les débats devant la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail sont publics ; qu'en l'état de la seule mention " délibéré, lu en séance publique ", la décision attaquée est nulle au regard des articles 433, 446 du nouveau Code de procédure civile et R. 143-33 du Code de la sécurité sociale ;
Mais attendu que statuant uniquement sur pièces en application de l'article R. 143-29 du Code de la sécurité sociale, la Cour nationale a satisfait aux prescriptions de l'article R. 143-33 du même Code seules applicables en l'espèce ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen, pris en ses deux branches : (sans intérêt) ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.