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20/06/1996 | FRANCE | N°93-21766

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 20 juin 1996, 93-21766


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Charente, dont le siège est ...,

en cassation d'un jugement rendu le 21 juillet 1992 par le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Angoulême, au profit de M. Jacques X..., demeurant ...,

défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2

, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 mai 1996, où étaient présent...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Charente, dont le siège est ...,

en cassation d'un jugement rendu le 21 juillet 1992 par le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Angoulême, au profit de M. Jacques X..., demeurant ...,

défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 mai 1996, où étaient présents : M. Favard, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Kermina, conseiller référendaire rapporteur, M. Gougé, Mme Ramoff, conseillers, M. Terrail, avocat général, M. Richard, greffier de chambre;

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Kermina, les observations de Me Foussard, avocat de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Charente, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Vu l'article R.162-21 du Code de la sécurité sociale ;

Attendu que M. X..., demeurant en Charente, a séjourné du 9 au 18 janvier 1992, dans un établissement de soins à Paris; que la caisse primaire d'assurance maladie a limité sa participation aux frais ainsi exposés sur la base du tarif de responsabilité applicable à la clinique chirurgicale de Bordeaux;

Attendu que, pour accueillir le recours de l'assuré, la décision attaquée énonce que M. X... a fait économiser à la sécurité sociale le coût d'un séjour dans une maison de repos et qu'il convient d'appliquer le principe de solidarité et de dire qu'il a été préférable pour la sécurité sociale et pour la collectivité que l'intéressé aille à Paris plutôt qu'à Bordeaux;

Qu'en statuant ainsi, alors que ces circonstances ne pouvaient avoir pour effet de contraindre la Caisse à opérer un remboursement en dehors des conditions légales, le Tribunal, qui relevait que M. X... ne contestait pas que les soins appropriés à son état pouvaient lui être dispensés à Bordeaux, établissement le plus proche de son domicile, a violé le texte susvisé;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 21 juillet 1992, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Angoulême; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bordeaux;

Condamne M. X..., envers la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Charente, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt;

Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal des affaires de sécurité sociale d'Angoulême, en marge ou à la suite du jugement annulé;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt juin mil neuf cent quatre-vingt-seize.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 93-21766
Date de la décision : 20/06/1996
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Tribunal des affaires de sécurité sociale d'Angoulême, 21 juillet 1992


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 20 jui. 1996, pourvoi n°93-21766


Composition du Tribunal
Président : Président : M. FAVARD conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1996:93.21766
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