La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

19/06/1996 | FRANCE | N°95-84674

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 19 juin 1996, 95-84674


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-neuf juin mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller BAILLOT, les observations de la société civile professionnelle GUIGUET, BACHELLIER et POTIER de la VARDE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général le FOYER de COSTIL;

Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Christophe,

contre l'arrêt de la cour d'appel de GRENOBLE, chambre correctionnelle, en date

du 23 juin 1995, qui, sur renvoi après cassation, dans la procédure suivie cont...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-neuf juin mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller BAILLOT, les observations de la société civile professionnelle GUIGUET, BACHELLIER et POTIER de la VARDE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général le FOYER de COSTIL;

Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Christophe,

contre l'arrêt de la cour d'appel de GRENOBLE, chambre correctionnelle, en date du 23 juin 1995, qui, sur renvoi après cassation, dans la procédure suivie contre lui pour conduite sous l'empire d'un état alcoolique et dommage à la propriété mobilière d'autrui, l'a condamné, pour le délit, à 2 mois d'emprisonnement et a prononcé l'annulation de son permis de conduire en fixant à 3 ans le délai avant l'expiration duquel il ne pourra être sollicité un nouveau permis, et, pour la contravention, à 2 000 francs d'amende;

Vu le mémoire produit ;

I - Sur la contravention :

Attendu que cette contravention a été commise avant le 18 mai 1995; qu'elle est amnistiée par l'effet de l'article 1er de la loi du 3 août 1995;

II - Sur le délit :

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 1, L. 1-1, L. 15-1 du Code de la route, 513 et 593 du Code de procédure pénale, 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Christophe X... coupable du délit de conduite sous l'empire d'un état alcoolique et de la contravention de dommage volontaire à un objet mobilier et l'a condamné à deux mois d'emprisonnement pour le délit et à 2 000 francs d'amende pour la contravention, pour le délit, a prononcé l'annulation du permis de conduire et fixé à trois ans le délai pour solliciter un nouveau permis;

"alors qu'il résulte de l'article 513 du Code de procédure pénale, qu'à l'issue des débats, le prévenu et son conseil doivent avoir la parole les derniers et que la plaidoirie du conseil ne dispense pas les juges de donner la parole au prévenu s'il la demande; que la mention de l'arrêt selon laquelle "la défense a eu la parole en dernier" ne permet pas à la Cour de Cassation de s'assurer qu'il a été satisfait à cette exigence qui a été ainsi violée";

Attendu que l'arrêt attaqué énonce que : "la défense a eu la parole en dernier";

Qu'il s'ensuit que le moyen, qui manque en fait, ne peut qu'être écarté;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

I - DECLARE l'action publique ETEINTE en ce qui concerne la contravention;

II - REJETTE le pourvoi pour le surplus ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Guilloux conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Baillot conseiller rapporteur, MM. Massé, Fabre, Le Gall, Farge conseillers de la chambre, Mme Batut, MM. Poisot, Desportes conseillers référendaires;

Avocat général : M. le Foyer de Costil ;

Greffier de chambre : Mme Nicolas ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 95-84674
Date de la décision : 19/06/1996
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Grenoble, chambre correctionnelle, 23 juin 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 19 jui. 1996, pourvoi n°95-84674


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GUILLOUX conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1996:95.84674
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award