La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

19/06/1996 | FRANCE | N°94-14996

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 19 juin 1996, 94-14996


Dit n'y avoir lieu de mettre hors de cause Les Mutuelles du Mans assurances ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 8 mars 1994), statuant sur appel d'une ordonnance du juge de la mise en état, qu'en 1990, les époux X... ont chargé la société Les Bâtisseurs, assurée par les Mutuelles du Mans selon polices " dommages-ouvrage " et de responsabilité décennale, de l'édification d'une maison d'habitation ; qu'une garantie de livraison au prix convenu a été fournie par la société Assurances du Crédit Namur (Crédit Namur) ; que, des malfaçons et inexécutions ayant été con

statées, les maîtres de l'ouvrage ont demandé au constructeur et aux assure...

Dit n'y avoir lieu de mettre hors de cause Les Mutuelles du Mans assurances ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 8 mars 1994), statuant sur appel d'une ordonnance du juge de la mise en état, qu'en 1990, les époux X... ont chargé la société Les Bâtisseurs, assurée par les Mutuelles du Mans selon polices " dommages-ouvrage " et de responsabilité décennale, de l'édification d'une maison d'habitation ; qu'une garantie de livraison au prix convenu a été fournie par la société Assurances du Crédit Namur (Crédit Namur) ; que, des malfaçons et inexécutions ayant été constatées, les maîtres de l'ouvrage ont demandé au constructeur et aux assureurs la réparation de leur préjudice ;

Sur les premier, deuxième et quatrième moyens, réunis : (sans intérêt) ;

Mais sur le troisième moyen :

Vu les articles R. 231-8, alinéa 3, et R. 231-11, alinéa 3, du Code de la construction et de l'habitation, dans leur rédaction résultant du décret du 29 décembre 1972 ;

Attendu que la garantie de livraison au prix convenu a pour but de protéger le maître de l'ouvrage contre les risques d'inexécution ou de mauvaise exécution de la construction telle qu'elle est prévue au contrat ; que le garant n'est tenu à l'égard du maître de l'ouvrage que des dépassements du prix convenu excédant 5 % dudit prix ;

Attendu que, pour écarter l'abattement de 5 %, l'arrêt retient que la clause à laquelle le Crédit Namur se réfère n'instaure pas une franchise, mais prévoit la garantie de tout dépassement de prix excédant 5 % du prix convenu, et qu'en l'espèce il n'y a pas eu dépassement du prix, mais exécution défectueuse du marché ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la franchise légale s'applique au coût de réparation des malfaçons, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a écarté l'application de la franchise de 5 %, l'arrêt rendu le 8 mars 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Dijon.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 94-14996
Date de la décision : 19/06/1996
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Analyses

CONSTRUCTION IMMOBILIERE - Maison individuelle - Contrat de construction - Prix - Garantie de livraison au prix convenu - Indemnité due au maître de l'ouvrage par le garant - Coût de réparation des malfaçons - Franchise légale - Application .

La garantie de bonne fin, prévue à l'article R. 231-8 du Code de la construction et de l'habitation, dans sa rédaction initiale, a pour but de protéger le maître de l'ouvrage contre les risques d'inexécution ou de mauvaise exécution de la construction telle qu'elle est prévue au contrat ; la franchise légale, qui prévoit que le garant n'est tenu à l'égard du maître de l'ouvrage que des dépassements du prix convenu excédant 5 %, s'applique au coût de réparation des malfaçons, en cas d'exécution défectueuse du marché.


Références :

Code de la construction et de l'habitation R231-8 al.3, R231-11 al. 3 (rédaction décret du 29 décembre 1972)

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 08 mars 1994

A RAPPROCHER : Chambre civile 3, 1992-10-07, Bulletin 1992, III, n° 265, p. 163 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 19 jui. 1996, pourvoi n°94-14996, Bull. civ. 1996 III N° 151 p. 97
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1996 III N° 151 p. 97

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Beauvois .
Avocat général : Avocat général : M. Sodini.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Villien.
Avocat(s) : Avocats : M. Roger, la SCP Boré et Xavier.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1996:94.14996
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award