Sur le moyen unique :
Vu l'article 1134 du Code civil, ensemble l'article 2 de la loi du 10 juillet 1965 ;
Attendu que sont privatives les parties de bâtiment réservées à l'usage exclusif d'un copropriétaire déterminé ; que les parties privatives sont la propriété exclusive de chaque copropriétaire ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 26 novembre 1993), que la société Trans World Investment (TWI) et la Compagnie des immeubles de la Seine (CISE), propriétaires d'un " macro-lot " n° 7401, contractuellement affecté à un usage exclusif et dont la division ultérieure devait permettre de distinguer les parties privatives et les parties communes du bâtiment, ont procédé à son fractionnement en plusieurs lots ; que le règlement de copropriété stipulait que l'appartement du gardien et la loge au rez-de-jardin étaient parties communes spéciales au bâtiment ; qu'en fait, le gardien ayant été installé dans le lot n° 7407 et l'assemblée générale des copropriétaires ayant décidé que ce lot constituait une partie commune, la société TWI et la compagnie CISE ont demandé qu'il soit constaté que ce lot leur appartenait ;
Attendu que, pour rejeter cette demande, l'arrêt retient que le règlement de copropriété définit, de manière claire, l'appartement et la loge du gardien, objet du lot n° 7407, comme une partie commune spéciale ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que le lot occupé par le gardien était composé de parties privatives et d'une quote-part de parties communes, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 novembre 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles.