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19/06/1996 | FRANCE | N°94-12354

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 19 juin 1996, 94-12354


Sur le moyen unique :

Vu l'article 1134 du Code civil, ensemble l'article 2 de la loi du 10 juillet 1965 ;

Attendu que sont privatives les parties de bâtiment réservées à l'usage exclusif d'un copropriétaire déterminé ; que les parties privatives sont la propriété exclusive de chaque copropriétaire ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 26 novembre 1993), que la société Trans World Investment (TWI) et la Compagnie des immeubles de la Seine (CISE), propriétaires d'un " macro-lot " n° 7401, contractuellement affecté à un usage exclusif et dont la divisio

n ultérieure devait permettre de distinguer les parties privatives et les parties c...

Sur le moyen unique :

Vu l'article 1134 du Code civil, ensemble l'article 2 de la loi du 10 juillet 1965 ;

Attendu que sont privatives les parties de bâtiment réservées à l'usage exclusif d'un copropriétaire déterminé ; que les parties privatives sont la propriété exclusive de chaque copropriétaire ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 26 novembre 1993), que la société Trans World Investment (TWI) et la Compagnie des immeubles de la Seine (CISE), propriétaires d'un " macro-lot " n° 7401, contractuellement affecté à un usage exclusif et dont la division ultérieure devait permettre de distinguer les parties privatives et les parties communes du bâtiment, ont procédé à son fractionnement en plusieurs lots ; que le règlement de copropriété stipulait que l'appartement du gardien et la loge au rez-de-jardin étaient parties communes spéciales au bâtiment ; qu'en fait, le gardien ayant été installé dans le lot n° 7407 et l'assemblée générale des copropriétaires ayant décidé que ce lot constituait une partie commune, la société TWI et la compagnie CISE ont demandé qu'il soit constaté que ce lot leur appartenait ;

Attendu que, pour rejeter cette demande, l'arrêt retient que le règlement de copropriété définit, de manière claire, l'appartement et la loge du gardien, objet du lot n° 7407, comme une partie commune spéciale ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que le lot occupé par le gardien était composé de parties privatives et d'une quote-part de parties communes, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 novembre 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 94-12354
Date de la décision : 19/06/1996
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

COPROPRIETE - Parties communes - Détermination - Conciergerie .

COPROPRIETE - Parties communes - Détermination - Règlement de copropriété - Etat descriptif de division du lot conciergerie - Lot composé de parties privatives et d'une quote-part de parties communes (non)

Viole l'article 1134 du Code civil et l'article 2 de la loi du 10 juillet 1965 la cour d'appel qui, pour rejeter la demande d'un copropriétaire demandant qu'il soit constaté que le lot dans lequel le gardien avait été installé lui appartenait, retient que le règlement de copropriété définit de manière claire l'appartement et la loge du gardien, objet de ce lot, comme une partie commune spéciale, alors qu'elle avait constaté que le lot était composé de parties privatives et d'une quote-part de parties communes.


Références :

Code civil 1134
Loi 65-557 du 10 juillet 1965 art. 2

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 26 novembre 1993

A RAPPROCHER : Chambre civile 3, 1988-12-07, Bulletin 1988, III, n° 177, p. 97 (cassation).


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 19 jui. 1996, pourvoi n°94-12354, Bull. civ. 1996 III N° 152 p. 97
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1996 III N° 152 p. 97

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Beauvois .
Avocat général : Avocat général : M. Sodini.
Rapporteur ?: Rapporteur : Mme Masson-Daum.
Avocat(s) : Avocats : la SCP de Chaisemartin et Courjon, la SCP Vier et Barthélemy.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1996:94.12354
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