AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jean Y..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 30 avril 1993 par la cour d'appel de Fort-de-France, au profit :
1°/ de M. Lucien A..., demeurant Jambette l'Etang, 97212 Saint-Joseph,
2°/ de Mme Yolande A..., née Y..., demeurant Jambette l'Etang, 97212 Saint-Joseph,
3°/ de la société civile immobilière (SCI) "Gens Jolis", dont le siège est Jambette l'Etang, 97212 Saint-Joseph, prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège,
4°/ de M. Michel X..., administrateur judiciaire, demeurant Z... Hardy, Dessources Pointe de Sables, 97200 Fort-de-France,
défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt;
LA COUR, en l'audience publique du 14 mai 1996, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Masson-Daum, conseiller référendaire rapporteur, M. Deville, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Fromont, Villien, Cachelot, conseillers, Mme Cobert, M. Nivôse, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Masson-Daum, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. Y..., de la SCP Massen-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat des époux A... et de la société civile immobilière "Gens Jolis", les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur le moyen unique :
Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt attaqué (Fort-de-France, 30 avril 1993), d'annuler l'augmentation de capital de la société civile immobilière "Gens Jolis" (SCI), qui avait été décidée, par acte notarié du 31 mars 1988, avec les époux A..., alors, selon le moyen, "1°) que la cour d'appel ne pouvait, sans se contredire, affirmer dans les motifs qu'il était démontré que les fonds ayant servi à l'augmentation de capital provenaient du prêt consenti à la société civile immobilière et ordonner, dans son dispositif, une expertise à l'effet de déterminer l'origine des fonds ayant servi à l'augmentation de capital; que cette contradiction viole l'article 455 du nouveau Code de procédure civile; 2°) qu'un apport est fictif lorsque la société ne peut tirer de cet apport aucun avantage direct ou indirect; qu'un apport constitué par un emprunt, même souscrit au bénéfice de la société, n'a aucun caractère fictif dès lors que les associés remboursent à l'organisme prêteur les échéances de l'emprunt qui, en définitive, bénéficie à la société dans son intégralité; que, dès lors, en qualifiant fictif l'apport constitué par les associés au moyen d'un emprunt souscrit au bénéfice de la société civile immobilière Gens Jolis tout en constatant que les associés en assuraient le remboursement et en déclarant nulle l'augmentation de capital souscrite au moyen d'un tel emprunt, la cour d'appel a violé l'article 1843-3 du Code civil; 3°) qu'en ne recherchant pas si les associés étaient tenus de rembourser l'intégralité du prêt consenti à la société civile immobilière tout en constatant le remboursement par les associés de certaines mensualités du prêt, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa solution au regard du texte précité";
Mais attendu qu'ayant constaté que les fonds ayant servi à l'augmentation de capital provenaient d'un emprunt consenti à la société elle-même et que les associés avaient remboursé certaines mensualités pour le compte de la société, la cour d'appel, qui a souverainement apprécié la valeur des éléments de preuve soumis à son examen et qui n'avait pas à procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée, en a, sans contradiction, déduit que les apports visés dans l'acte du 31 mars 1988 étaient fictifs;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... à payer à la société civile immobilière "Gens Jolis" et aux époux A..., ensemble, la somme de 8 000 francs en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile;
Condamne M. Y... aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-neuf juin mil neuf cent quatre-vingt-seize.