Attendu, selon l'arrêt attaqué, que poursuivie par le Crédit lyonnais en paiement du solde d'un compte courant Mme X... a demandé que, pour la période postérieure à l'entrée en vigueur du décret du 4 septembre 1985, les intérêts soient calculés par référence au taux légal, aucune convention écrite n'ayant déterminé le taux effectif global appliqué aux découverts inscrits en compte et les relevés de compte ne portant pas de mentions permettant d'évaluer ce taux ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 1134 du Code civil, ensemble l'article 1907 du même Code, les articles 4 de la loi du 28 décembre 1966 et 2 du décret du 4 septembre 1985 ;
Attendu que pour accueillir la demande de la banque, l'arrêt retient que les relevés de compte adressés trimestriellement à Mme X... indiquaient les échelles d'intérêts, les décomptes d'agios comportant le taux d'intérêt débiteur, le montant des intérêts débiteurs, le montant des commissions de compte et de découvert y compris le calcul de la TVA ;
Attendu qu'en statuant ainsi, sans établir que les relevés portaient l'indication du taux effectif global, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
Et sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :
Vu l'article 1906 du Code civil ;
Attendu que pour accueillir la demande de la banque, l'arrêt retient encore que Mme X... a accepté les écritures qui se trouvaient portées sur les relevés de compte, dès lors que ceux-ci comportaient une information suffisante pour susciter sa contestation éventuelle, ce dont elle s'est abstenue ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que si, en application de l'article 1906 du Code civil, le paiement d'intérêts fait preuve du caractère onéreux d'un prêt, ce texte ne s'oppose cependant pas à la répétition de la partie des intérêts illégalement perçue au regard de l'article 1907 du Code civil et de l'article 4 de la loi du 28 décembre 1966, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 septembre 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble.